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18/06/1997 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 147


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa Af Ab, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 25 ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demandeur,
La dame Ae Ac Ad, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 25-n°295 à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 mars 1996 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa Af Ab contre l'arrêt n° 61 du 20 janvier 1995 rendu par la


Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ac Ad ;
VU le certificat at...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le sieur Aa Af Ab, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 25 ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demandeur,
La dame Ae Ac Ad, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 25-n°295 à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 mars 1996 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa Af Ab contre l'arrêt n° 61 du 20 janvier 1995 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ac Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 mai 1996 de Me Oumar Tidiane
Diouf, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément a la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle Aa Af Ab a formé son pourvoi a été signée avec la mention "PO" par une personne non identifiée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa Af Ab ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;

Ndèye Macoura DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;147 ?
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