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18/06/1997 | SéNéGAL | N°146

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 146


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ae Ac, demeurant … … … …, … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La SCP Doudou et Ab Ad, siège social 18, Rue Raffenel à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 septembre 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae Ac contre l'ordonnance n°181 du Premier Président de la Cour d'appel de Dakar dans la

cause l'opposant à la SCP Ndoye et Ndoye ;
VU le certificat attestant la consignation ...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ae Ac, demeurant … … … …, … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La SCP Doudou et Ab Ad, siège social 18, Rue Raffenel à Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 septembre 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae Ac contre l'ordonnance n°181 du Premier Président de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SCP Ndoye et Ndoye ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 septembre 1996 de Me Elisabeth Tine, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SCP Ndoye et Ndoye et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen en sa seconde branche tiré de la violation par fausse application de
l'article 80 de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 en ce que le premier Président de la Cour d'appel de Dakar a déclaré irrecevable l'opposition formée contre les ordonnances du Bâtonnier n°s
06.87 et 0787 ;
MAIS ATTENDU qu'en décidant ainsi, la juridiction de renvoi a statué en conformité de
l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
ATTENDU qu'ainsi il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de la violation de l'article 102 du Code de procédure civile, d'une contrariété de motifs, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale qui pourraient tout au plus se révéler inopérants ;MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Aa Ae Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ;

ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, statuant en matière civile et commerciale, en audience publique tenue les jour, mois et an que et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;146 ?
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