A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ac, demeurant à Bakel, ayant élu domicile en l'étude de Mes Wane et
Lèye, avocats à la Cour ;
Demandeur,
Le sieur Aa Ab, demeurant à Kounghany, arrondissement de Diawara, département de Bakel ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 12 janvier 1991 par Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ad Ac contre le jugement n° 2890 du 30 octobre 1990 rendu par le tribunal régional de Tambacounda dans la cause l'opposant à Aa Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 janvier 1991.de Me J.I.1ariamSakine,
huissier de justice ;
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par la décision attaquée, le tribunal régional de Tambacounda, statuant en appel, a
déclaré Aa Ab attributaire de la parcelle litigieuse conformément à l'attestation du 11-1- 1990 qui n'a pas été annulée ;
Sur le 1er moyen tiré de la violation de la loi, dénaturation et appréciation insuffisante des faits de la
cause ;
MAIS ATTENDU que le 'moyen est formulé de façon imprécise ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale en ce que
pour statuer comme il a fait, le juge s'est borné à dire qui aucun acte administratif n'avait annulé
l'attestation du 11-1-90 délivrée à Ab antérieurement à celle du sieur Diop, alors qu'il résulte du procès-verbal d'enquête de gendarmerie du 10-4-90 que le permis d'occuper qui lui avait été délivré
antérieurement à celui de Diop lui a été retiré, méconnaissant ainsi les dispositions de la loi 76-36 du 2- 7-76 portant code du domaine national :
MAIS ATTENDU que le juge du tribunal régional de Tambacounda a légalement justifié sa décision, en retenant qu'aucun acte administratif n'ayant annulé la première attribution faite à Ab, celle-ci, vu le parallélisme des formes, devait être déclarée seule valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Ad Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus ; et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.