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18/06/1997 | SéNéGAL | N°144

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 144


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
1°- Le sieur Mor Diop, commerçant demeurant à Dakar au 57, Avenue Ac
Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant a Dakar, Sicap Rue 10, villa n° 37, ayant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat a la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, siège social 7, Avenue Roume à Dakar ; Défenderesse,
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation

le 14 mars 1996 par les sieurs Mor Diop et Chérif Sèye contre le jugement
n°2168 rend...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix
1°- Le sieur Mor Diop, commerçant demeurant à Dakar au 57, Avenue Ac
Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Aa, commerçant demeurant a Dakar, Sicap Rue 10, villa n° 37, ayant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat a la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, siège social 7, Avenue Roume à Dakar ; Défenderesse,
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 mars 1996 par les sieurs Mor Diop et Chérif Sèye contre le jugement
n°2168 rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la
Société Nationale de Recouvrement ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle Mor Diop et Chérif Sèye ont formé leur pourvoi a été
signée avec la mention "PO", par une personne non identifiée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable;
DELCARE irrecevable le pourvoi de Mor Diop et Chérif Sèye ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;

Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;144 ?
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