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18/06/1997 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 juin 1997, 143


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix sept; La dame Ai Ae Ak, Notaire à Dakar, 16, Rue Ab Aa A Aj Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Feu Ah Ac, demeurant tous à Louga, quartier Af Ad ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 avril 1995 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai Ae Ak contre l'arrêt n°530 du 28 octobre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans

la cause
l'opposant aux héritiers de feu Ah Ac ;
VU le certificat att...

A l'audience publique du mercredi dix huit juin mil neuf cent quatre vingt dix sept; La dame Ai Ae Ak, Notaire à Dakar, 16, Rue Ab Aa A Aj Ag, ayant élu domicile en l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Feu Ah Ac, demeurant tous à Louga, quartier Af Ad ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 avril 1995 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai Ae Ak contre l'arrêt n°530 du 28 octobre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant aux héritiers de feu Ah Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 mai 1995 de Me Mariam Sakine, huissier de justice ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche tiré de la violation de l'article 8 du Code des obligations
civiles et commerciale en ce que la Cour d'appel subordonne les intérêts de droit au refus du débiteur
d'exécuter la condamnation de payer dont il est l'objet en précisant que la créance due à un officier
ministériel est d'une autre nature que celle prévue à l'article 8 du Code des obligations civiles et
commerciales qui concerne les créances de droit commun et a fixé le point de départ des intérêts de droit à compter du prononcé de sa décision alors que l'obligation dont est poursuivi paiement porte sur une somme d'argent ;
VU l'article 8 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article "sauf dispositions contraires, le débiteur d'une somme d'argent doit être mis en demeure de s'exécuter les dommages et intérêts moratoires sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et n'excèdent pas, sauf convention contraire, les intérêts légaux" ;
ATTENDU que pour fixer le point de départ des intérêts, de droit à compter du prononcé de sa décision, la Cour d'appel, après avoir affirmé qu'en principe le refus par le débiteur d'exécuter la condamnation de payer dont il est l'objet, cause un préjudice au créancier qui est généralement réparé par des intérêts de droit,
retient qu'en l'espèce il s'agit d'une créance due à un officier ministériel constatée régulièrement par une
ordonnance de taxe qui doit obligatoirement être revêtue de la formule exécutoire et énonce que cette
créance, régie par des règles qui lui sont propres, est d'une autre nature que celle prévue à l'article 8 du Code

des obligations civiles et commerciales qui concerne les créances de droit commun et des dommages et
intérêts et qui nécessitent une mise en demeure pour faire courir les intérêts de droit ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, il résulte de ses propres énonciations qu'il s'agit d'une créance due à un officier ministériel mettant à la charge du débiteur une obligation de sommes
d'argent, génératrice d'intérêts, d'autre part, la somme de 664 000 000 F sur laquelle porte lesdits intérêts a été fixée par l'arrêt n° 455 du
2 juillet 1993 devenu irrévocable, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
QU'IL échet de casser l'arrêt déféré mais sans renvoi, par application de l'article 37 alinéa 5 de la loi
susvisée ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 520 du 28-10-1994 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE le point de départ des intérêts de droit à compter de l'arrêt n° 455 du 2 juillet 1993 ;
CONDAMNE les héritiers de Feu Ah Ac aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Mes Ac et Ndiaye ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ndèye Macoura DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 18/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-18;143 ?
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