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04/06/1997 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1997, 140


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
La Société anony`` "Club des Filaos" dont le siège social est à Ab Af, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ae Ad, Architecte, demeurant à Paris (France) les Colonnes 14, Place de Séoul 75014, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 1996 par le Club les Ac A à la suite de son p

ourvoi en cassation enregistré le 19 juin 1995 contre l'arrêt n° 99 en date du 2 fé...

A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
La Société anony`` "Club des Filaos" dont le siège social est à Ab Af, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ae Ad, Architecte, demeurant à Paris (France) les Colonnes 14, Place de Séoul 75014, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 1996 par le Club les Ac A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 19 juin 1995 contre l'arrêt n° 99 en date du 2 février 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ad ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le Club des Ac A ayant pour
conseils Mes Faye et Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 29-6-1996 contre l'arrêt n° 99 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2-2-1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement ayant ordonné une expertise aux fins de déterminer les prestations réalisées par le sieur Ae Ad dans le cadre de sa mission et de le chiffrer, après avoir dit qu'il était fondé à réclamer le solde de ses honoraires et des dommages et intérêts ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux; que
l'existence d'un préjudice irréparable pouvant, résulter de l'exécution de l'arrêt n'est également pas
démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 99 du 2 février 1995 ; DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa B, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-04;140 ?
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