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04/06/1997 | SéNéGAL | N°139

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1997, 139


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa, commerçant demeurant à Dakar, Avenue Ab B … … 16,
ayant élu domicile en l'étude de Me Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Demandeur,
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son
siège à Dakar, 2, Avenue Roume, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ad et
Sankalé, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 14 ju

in 1996 par le sieur Ac Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour co...

A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa, commerçant demeurant à Dakar, Avenue Ab B … … 16,
ayant élu domicile en l'étude de Me Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Demandeur,
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son
siège à Dakar, 2, Avenue Roume, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ad et
Sankalé, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 1996 par le sieur Ac Aa à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 545 rendu par la Cour d'appel le 1er décembre 1994 dans le litige
l'opposant à la BICIS ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ac Aa, ayant pour conseil Me Lo et Ae
a, postérieurement à un pourvoi formé le 14-6-1996 contre l'arrêt n° 545 rendu par la Cour d'appel de Dakar le ler-12-94, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a établi la créance de la BICIS et validé l'hypothèque prise sur le titre foncier n° 3 et infirmant pour le surplus, condamné le requérant à payer à la BICIS la somme de 7 694 601 F outre les intérêts de droit à compter du 4 juin 1983 ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, le moyen invoqué ne semble pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 545 du 1er
décembre 1994 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 139
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-04;139 ?
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