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04/06/1997 | SéNéGAL | N°138

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1997, 138


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Aa Ae …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
L'Armement NEAU dont le siège social est au 57, Rue Ac Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 1996 par la Nationale d'Assurances à la suite de son pourvoi en ca

ssation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 188 rendu le 3 mai 1996 par la Cour
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A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Aa Ae …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
L'Armement NEAU dont le siège social est au 57, Rue Ac Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 1996 par la Nationale d'Assurances à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 188 rendu le 3 mai 1996 par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause qui l'oppose à l'Armement NEAU ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Nationale d'Assurances ayant pour conseil Me Boubacar Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le 18-10-1996 contre l'arrêt n°188 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 mai 1996, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a jugé que le contrat d'assurances liant les parties n'a pas été suspendu au moment du sinistre ; qu'en conséquence la Nationale d'Assurances doit être tenue à garantie ; et l'a condamnée à payer à l'Armement NEAU la
somme de 80.000.000 F au titre de son indemnisation outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ; QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 188 du 3 mai 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-04;138 ?
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