A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ae Commerçant rue Mangin x Avenue Faidherbe, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
Les Af Ac Ab et Frères, ayant leur siège social au 10-12, Avenue Ag Ah, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation par le sieur Ad Aa Ae à la suite de son pourvoi en cassation déposé le
même jour contre le jugement n° 415 du 5 mars 1996 rendu par le tribunal régional hors classe de
Dakar dans l'affaire qui l'oppose aux Ets Ac Ab et Frères ;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ad Aa Ae ayant pour conseil Me Adnan Yahya a, postérieurement à un pourvoi formé le 30 décembre 1996contre le
jugement n° 415 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 5 mars 1996, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins dé sursis à l'exécution dudit juge ment qui lia condamné à payer aux Af Ac Ab et Frères la somme de 462 806 F ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le requérant a été déclaré déchu de son pourvoi ;
QUE le sursis à l'exécution de la décision déférée est donc devenu sans objet ;MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution du jugement n° 415 rendu le 5 mars 1996 par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
CONDAMNE Ad Aa Ae aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; quil sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.