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04/06/1997 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 1997, 136


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab A, expert comptable, Administrateur judiciaire, syndic de la
liquidation de la Société Appolo TM, 5, Avenue Carde à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
1° - Le Procureur de la République près le tribunal régional de Dakar, rue Emile Zola x
Joseph Gomis ;
2° - Le sieur Aa Aj Ag, Administrateur judiciaire de la Société African Sea Food ;
3° - La Société AFRICAN Sea Food au Môle 10, Quai de pêche à Dakar ;
4° - Le sieur Af A

h, expert comptable et Administrateur judiciaire 18, Boulevard de la République à Dakar ...

A l'audience publique du mercredi quatre juin mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab A, expert comptable, Administrateur judiciaire, syndic de la
liquidation de la Société Appolo TM, 5, Avenue Carde à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ;
1° - Le Procureur de la République près le tribunal régional de Dakar, rue Emile Zola x
Joseph Gomis ;
2° - Le sieur Aa Aj Ag, Administrateur judiciaire de la Société African Sea Food ;
3° - La Société AFRICAN Sea Food au Môle 10, Quai de pêche à Dakar ;
4° - Le sieur Af Ah, expert comptable et Administrateur judiciaire 18, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 8 juillet 1991 par Ab A contre le jugement n° 1470 rendu le 25 mai 1991 par le tribunal régional de Dakar qui a désigné Af Ah en remplacement du requérant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Appolo TM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 10 et 11 juillet 1991 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que le sieur Ab A qui a formé un recours contre les jugements ayant
pourvu à son remplacement en désignant ;

- Af Ah en qualité de syndic de la liquidation des biens de Ak B, jugement n° 1470 rendu le 25 mai 1991 par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
- Aa Aj Ag en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société African Sea
Food, jugement n° 1471 rendu le 25 mai 1991 par le tribunal régional de Dakar ;
- Af Ah et Ad Ac Ai en qualité de syndics de la liquidation judiciaire des biens de Africa Village et Al Ae ;
n'était ni partie ni représenté aux instances qui ont abouti aux décisions attaquées ;
QUE les pourvois doivent donc être déclarés irrecevables ;
DECLARE irrecevable les pourvois de Ab A ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 04/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-04;136 ?
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