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03/06/1997 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juin 1997, 4


Texte (pseudonymisé)
MBOW Ad
C/
Ministère public; X Ab

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT-!ARRET SIGNIFIE -OPPOSITION HORS DELAI- RECEVABILITE (NON).

DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE HORS DU DELAI DE 30 JOURS APRES SIGNIFICATION DE LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT

Chambre pénale

ARRET N° 04 DU 3 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 544 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Ad A, deman

deur au pourvoi contre l'arrêt du 9 juin 1993 rendu par défaut à son encontre alors qu'il n'a pas reçu signific...

MBOW Ad
C/
Ministère public; X Ab

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT-!ARRET SIGNIFIE -OPPOSITION HORS DELAI- RECEVABILITE (NON).

DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE HORS DU DELAI DE 30 JOURS APRES SIGNIFICATION DE LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT

Chambre pénale

ARRET N° 04 DU 3 JUIN 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 544 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Ad A, demandeur au pourvoi contre l'arrêt du 9 juin 1993 rendu par défaut à son encontre alors qu'il n'a pas reçu signification de cet arrêt et n'a été avisé du prononcé de la décision que le 5 septembre 1993, date de son exécution;

MAIS ATTENDU qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 9 juin 1993 a été signifié au deman-deur à sa personne le 13 mai 1994 ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable son opposition formée le 8 août
1994 hors du délai de trente jours prescrit par l'article 478 du Code de procédure pénale;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l'arrêt du 9 juin 1993 de la Cour d'Appel; Prononce la confiscation de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du demandeur;

Président: Madame Mireille Ndiaye. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général : Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Aa B et Ac C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 03/06/1997
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-03;4 ?
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