A l'audience publique ordinaire du mardi trois juin mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ac C né le … … … à Aa Ab Ad B, de
Abdoulaye et de Aj Ah AG, bijoutier demeurant à Waoundé ; Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, Avocat à la cour à
1° Le Ministère Public
2° Ai A née en 1948 à Dakar, de Fanta et de Ag Z,
demeurant à Waoundé sc de Ae Y, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la cour à Dakar Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 14 Décembre 1994 par Maître Saliou DIENG, Avocat à la Cour à Dakar muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac C contre l'arrêt N° 624 de la Cour d'appel de Dakar, daté du même Jour et qui a déclaré irrecevable
l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt N° 285 du 9 juin 1993 par lequel la même Cour a
confirmé le jugement du tribunal correctionnel de St-Louis qui l'a condamné, pour recel, à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 9.000.000 de francs à Ai A, partie civile, à titre de dommages et intérêts ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen un1que pris de la violation de l'article 544 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Ac C, demandeur au pourvoi contre l'arrêt du 9 Juin 1993 rendu par défaut à son encontre alors qu'il n'a pas reçu
signification de cet arrêt et n'a été avisé du prononcé de la décision que le 5 Septembre 1993, date de son exécution ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 9 juin 1993 a été signifié au demandeur à sa personne le 13 Mai 1994;
Que dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré irrecevable son opposition formée le 8 Août 1994 hors du délai de trente jours prescrit par l'article 478 du Code de procédure
pénale ;
Rejette le pourvoi formé par Ac C contre l'arrêt du 9 juin 1993 de la Cour d'appel ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIÀYE, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Ismaïla DIAÂGNE, Conseiller
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le ministère
public et avec l'assistance de Maître Ousmane SÂRR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier