A l'audience publique ordinaire du mardi trois juin mil neuf cent quatre vingt dix sept
Ae A né le … … … à …, de Aa et de Af B,
gardien domicilié à Guédiawaye ; Demandeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
1° - Le Ministère Public ;
2° - Ad C, né en 1952 à Ac Y, marchand demeurant à Pikine villa N° 6135, Faisant élection en l'étude de Maître Mamadou CIRE BÀ, Avocat à la Cour à Dakar; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration sous€rite au greffe de la Cour d'appel le 19 Septembre 1994 par le sieur Ae A contre l'arrêt N°514 du 14
Septembre 1994 parla deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui a infirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 15 Juillet 1993, statuant à nouveau l'a relaxé
purement et simplement du délit d'abus de confiance, mais condamné en application de
l'article 457 du Code de procédure pénale, à payer à Ad C, la somme de
225.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Ismaila DIAGNE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, seuls sont dispensés de la consignation de l'amende de pourvoi et d'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement, les condamnés à une peine emportant privation de liberté ;
Attendu qu'Ousmane KEBE, relaxé du chef d'abus de confiance mais condamné à payer des dommages et intérêts, n'a pas satisfait à cette exigence légale ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi conformément aux articles 17 et 48 de la loi
organique suscitée ;
Déclare Ae A déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ousmane SARR, Greffier.
En foi de qUO1 le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller; le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.