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28/05/1997 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 74


Texte (pseudonymisé)
A Yaly
C/
Société I.T.

JUGEMENTS ET ARRETS : OBLIGATION POUR LES JUGES DU FOND DE MOTI-VER LEUR DECISION - CASSATION -

Chambre Sociale

ARRET N° 74 DU 28MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A soutenant avoir été employé en qualité de maçon par la Société I.T. de septembre 1991 à juillet 1992, a reproché à cette Société de l'avoir licencié sans motifs alors que l

es parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée;
Qu'ayant attrait l'ex-employeur devant la juridiction socia...

A Yaly
C/
Société I.T.

JUGEMENTS ET ARRETS : OBLIGATION POUR LES JUGES DU FOND DE MOTI-VER LEUR DECISION - CASSATION -

Chambre Sociale

ARRET N° 74 DU 28MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A soutenant avoir été employé en qualité de maçon par la Société I.T. de septembre 1991 à juillet 1992, a reproché à cette Société de l'avoir licencié sans motifs alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée;
Qu'ayant attrait l'ex-employeur devant la juridiction sociale Aa A obtint la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses autres indemnités;

ATTENDU qu'au soutien de son recours A reproche à la Cour d'Appel qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée en ce que, pour infirmer la décision du premier juge, elle a omis de préciser en quoi cette décision violait la loi et affirmé que A n'avait pas fait la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée alors que la Société I.T. n'a jamais contesté le fait que A avait travaillé 6 jours et parfois 7 par semaine pendant 10 mois et à raison de plus de 173 heures par mois;

ATTENDU qu'aux termes de l'article premier du décret n° 70-180 du 20 février 1970 "le travailleur journalier est un travailleur engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail;
Au moment de l'engagement l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution ;
A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire" ;
Que l'article 5 du même décret dispose que: "le travailleur journalier réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 à 48 heures de travail selon le secteur d'activité considéré, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée; Il en est de même du travailleur journalier réengagé sans interruption pendant un mois et totalisant 173 ou 208 heures de travail selon le secteur d'activité" ;

ATTENDU qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun contrat écrit entre les parties et examiné les éléments de la cause, le premier juge a considéré que les conditions d'application des textes susvisés étaient réunies et fait droit aux demandes de A ; qu'il s'ensuit que pour infirmer ce jugement la Cour d'Appel qui, sans analyse aucune des documents du dossier a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision qui, de ce fait, mérite cassation;
PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 215 du 30 mai 1995 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maître BOURGI; GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 28/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;74 ?
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