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28/05/1997 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 73


Texte (pseudonymisé)
C Ab
C/
S.S.R.T.

POURVOI EN CASSATION· DEFAUT D'INDICATION DES. MOYENS DU POURVOI· IRRECEVABILITE

Chambre Sociale

ARRET N° 73 DU 28 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes de rappel de la prime de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour mutation arbitraire alors qu'il était délégué du personnel, Ab C soutient que la Cour d'Appel a violé les articles 169, 116 et 117 du Code du travail en méconnaissan

t les principes qui gouvernent le salaire et ses accessoires; que par ailleurs, il affirme qu'il a bel et bien...

C Ab
C/
S.S.R.T.

POURVOI EN CASSATION· DEFAUT D'INDICATION DES. MOYENS DU POURVOI· IRRECEVABILITE

Chambre Sociale

ARRET N° 73 DU 28 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes de rappel de la prime de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour mutation arbitraire alors qu'il était délégué du personnel, Ab C soutient que la Cour d'Appel a violé les articles 169, 116 et 117 du Code du travail en méconnaissant les principes qui gouvernent le salaire et ses accessoires; que par ailleurs, il affirme qu'il a bel et bien été muté de façon arbitraire, contrairement à ce qu'à déclaré la Cour;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens, le demandeur ayant ainsi l'obligation de développer les arguments de droit qui fondent son recours;

MAIS ATTENDU qu'en l'espèce cette condition de recevabilité n'est pas remplie, le demandeur se contentant d'invoquer la violation par la Cour d'Appel de textes sans indiquer en quoi exactement ces textes auraient été violés ; que par ailleurs l'affirmation selon laquelle la Cour a considéré à tort que l'employé n'avait pas été muté alors qu'il était délégué du personnel, n'est étayée d'aucun argumentaire juridique;
Qu'il échet donc de déclarer le pourvoi irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab C contre l'arrêt numéro 193 rendu le 12 avril 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur FAVE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres X Aa; A Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 28/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;73 ?
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