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28/05/1997 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 69


Texte (pseudonymisé)
Hôpital St Jean De DIEU
C/
BA Ciré

HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTRADICTION DE MOTIFS (OUI) - L'ARRET CONFIRMATIF SUR LA LIQUIDATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NE PEUT EN MEME TEMPS CONDAMNER A LES PAYER - CASSATION

Chambre sociale

ARRET N° 69 DU 28 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 19 du 5 janvier 1994 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a condamné l'Hôpital St Jean de DIEU à payer à Ciré BA la somme de 4.415.040 frs r

eprésentant ses heures supplémentaires alléguées, le demandeur au pourvoi, l'Hôpital St Jean de DIEU soulè...

Hôpital St Jean De DIEU
C/
BA Ciré

HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTRADICTION DE MOTIFS (OUI) - L'ARRET CONFIRMATIF SUR LA LIQUIDATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NE PEUT EN MEME TEMPS CONDAMNER A LES PAYER - CASSATION

Chambre sociale

ARRET N° 69 DU 28 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 19 du 5 janvier 1994 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a condamné l'Hôpital St Jean de DIEU à payer à Ciré BA la somme de 4.415.040 frs représentant ses heures supplémentaires alléguées, le demandeur au pourvoi, l'Hôpital St Jean de DIEU soulève quatre moyens de cassation ;

1°) - Contradiction de motifs en ce que l'arrêt attaqué, dans son premier "Considérant" indique que le 1er juge a ordonné la liquidation sur état des heures supplémentaires de BA et se contredit dans son sixième "Considérant" en soutenant que c'est à bon droit que le premier juge lui a alloué ladite somme de 4.415.040 frs;
2°) - Contradiction entre les motifs et le dispositif en ce .que la Cour, au lieu de confirmer la décision du premier juge, a condamné l'Hôpital à payer 4.415.040 frs à BA ;
3°) - Insuffisance de motifs en ce que la Cour affirme que Ciré BA a soutenu, sans être démenti, qu'il avait un horaire hebdomadaire de travail de 96 heures au lieu de 56 heures, soit 372 heures par mois au lieu de 224 heures, alors que BA a la charge de la preuve de ses prétentions aux heures supplémentaires;
4°) - Manque de base légale en ce que la motivation de l'arrêt ne permet pas de vérifier le respect de la législation sur les heures supplémentaires (article 134 du Code du Travail, renvoyant aux arrêtés ministériels du travail) en n'indiquant pas le nombre d'heures supplémentaires effectuées par BA, ainsi que la rémunération correspondante ;
Considérant qu'il échet de joindre ces quatre moyens en un seul, compte tenu de leur connexité, et de joindre le sursis au fond; Considérant que sur la première branche de ce moyen, pris de la contradiction des motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches, il échet de casser l'arrêt n019 du 5 janvier 1994 pour contradiction de motifs, en ce que la Chambre sociale de la Cour d'Appel, ne pouvait, sans se contredire, soutenir que le 1ier juge a ordonné la liquidation sur état des heures supplémentaires de Ciré BA et dire que c'est à bon droit que le premier juge a alloué à BA la somme de 4.415 040 frs ;

PAR CES MOTIFS

Joint le sursis au fond;
Casse et annule l'arrêt numéro 19 en date du 5 janvier 1994 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Aa; Associés; SONKO Amadou


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 28/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;69 ?
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