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28/05/1997 | SéNéGAL | N°076

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 076


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la société LAGAVE, Route des Ag A B, Pikine, ayant élu domicile en l'étude de Me Dimingo Dieng, Avocat à la Cour, 1, Place de l'Indépendance,
MM Ac Aa et autres ex-employés de la Sté LAGAVE ayant tous élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, rues Mohamed V x Carnot, Dakar ;
VU la Requête Aux Fins de Sursis à Exécution présentée le 4 Février 1997 par la
Sté LAGAVE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 3 Février 1997 sous l

e n°58 RG97 contre l'arrêt n°223 rendu le 5 Juin 1996 par la Chambre sociale de ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la société LAGAVE, Route des Ag A B, Pikine, ayant élu domicile en l'étude de Me Dimingo Dieng, Avocat à la Cour, 1, Place de l'Indépendance,
MM Ac Aa et autres ex-employés de la Sté LAGAVE ayant tous élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, rues Mohamed V x Carnot, Dakar ;
VU la Requête Aux Fins de Sursis à Exécution présentée le 4 Février 1997 par la
Sté LAGAVE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 3 Février 1997 sous le n°58 RG97 contre l'arrêt n°223 rendu le 5 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
dans le litige l'opposant à Ac Aa, Ah Ab et Ad Ai
Ae ;
VU les pièces du dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BRRO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 4 février 1997 Me
Dimingo Dieng, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société LAGAVE a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 223 rendu le 5 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 3 Février 1997 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande la Sté LAGAVE soutient que l'exécution de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable tant il est vrai que Ac Aa, Ah
Ab et Ad Ai Ae ex travailleurs de l'entreprise ne présentent aucune garantie s'ils devaient restituer les sommes qu'ils tentent de recouvrer ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer un

préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse qui allègue simplement l'insolvabilité des défendeurs, n'établit pas qu'elle subirait un préjudice irréparable du fait de l'exécution de l'arrêt ;
Qu'il échet en conséquence de dire que la première condition posée par le texte susvisé n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°223 rendu le 5
Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laqUELLE
siégeaient :
- Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
- M. Af C,
- Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;076 ?
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