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28/05/1997 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Mme Ae Ab demeurant 61, avenue Ah Ac à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, 38, rue Ad B,
Mlle Aa A représentée par Amadou lamine NDiaye, mandataire syndical,
CNTS, Bourse du Travail, 7, avenue Af A, Dakar ;
VU LA REQUETE: AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 28
Janvier 1997 par Ae Ab à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 28 Janvier 1997 sous le n°43RG97 contre l'arrêt n°7 rendu le 3 Janvier 1996 pa

r la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant Aa A ;
VU...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Mme Ae Ab demeurant 61, avenue Ah Ac à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, 38, rue Ad B,
Mlle Aa A représentée par Amadou lamine NDiaye, mandataire syndical,
CNTS, Bourse du Travail, 7, avenue Af A, Dakar ;
VU LA REQUETE: AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 28
Janvier 1997 par Ae Ab à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 28 Janvier 1997 sous le n°43RG97 contre l'arrêt n°7 rendu le 3 Janvier 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant Aa A ;
VU les pièces du dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général délégué, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de Cassation le 28 Janvier 1997 Me Ciré BA avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la darne Ae Ab a
sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°07 rendu le 3 Janvier 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 28 Janvier 1997 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande la dame Thomas soutient que ses droits ayant été
méconnus par les juges du fond, les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêt sont de nature à entraîner la cassation ; que d'autre part, elle affirme que la défenderesse étant insolvable
l'exécution de l'arrêt provoquerait un préjudice irréparable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués â l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;

Attendu qu'en l'espèce la demanderesse ne satisfait pas aux conditions posées par l'article susvisé, il échet de rejeter la requête ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n07 rendu le 3
Janvier 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
- Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
- M. Ag B,
- Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;075 ?
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