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28/05/1997 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Aa A sc Ab Ad, mandataire syndical, Pcelle n°488, Grand-
Ae, Dakar ;ENTRE
la Société I.T. sise à la rue 6 Médina Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Guéye, avocats à la Cour, rue Amadou Assane NDoye x Blanchot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ab Ad, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 9 février 1996

et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Casser l'arrêt n° 216 en date du 30 Mai...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Aa A sc Ab Ad, mandataire syndical, Pcelle n°488, Grand-
Ae, Dakar ;ENTRE
la Société I.T. sise à la rue 6 Médina Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Guéye, avocats à la Cour, rue Amadou Assane NDoye x Blanchot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ab Ad, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 9 février 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Casser l'arrêt n° 216 en date du 30 Mai 1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 février 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société Internationale des Travaux dite S.LT. ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 15 Avril 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le Ministère
Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs -
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A soutenant avoir été
employé en qualité de maçon par la société I.T. de Septembre 1991 à Juillet 1992, a reproché à cette société de l'avoir licencié sans motifs alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;

Qu'ayant attrait l'ex-employeur devant la juridiction sociale Aa A obtint la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses autres indemnités ;
Attendu qu'au soutien de son recours A reproche à la Cour d'Appel qui l'a débouté de
l'ensemble de ses demandes, d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée en ce que
pour infirmer la décision du 1er juge, elle a omis de préciser en quoi cette décision violait la loi et affirmé que A n'avait pas fait la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée alors que la Sté I.T. n'a jamais contesté le fait que A avait travaillé 6 jours et parfois 7 par semaine pendant 10 mois et à raison de plus de 173 heures par mois ;
Attendu qu'aux ternes de l'article 1er du D. 70-180 du 20 février 1970 " le travailleur
journalier est un travailleur engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte
durée ni excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail ;
Au moment de l'engagement l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur
journalier, soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution ;
A défaut le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire" ;
Que l'article 5 du même décret dispose que : " le travailleur journalier réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activités considéré, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée ;
Il en est de même du travailleur journalier réengagé sans interruption pendant un mois et
totalisant 173 ou 208 heures de travail selon le secteur d'activité."
Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun contrat écrit entre les parties et examiné les éléments de la cause, le premier juge a considéré que les conditions d'application des
textes susvisés étaient réunies et fait droit aux demandes de A ; qu'il s'ensuit que pour
infirmer ce jugement la Cour d' Appel qui, sans analyse aucune des documents du dossier a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision qui, de ce fait mérite cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 215 du 30 Mai 1995 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d' Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 1er et 5 du D. 70-180 du 20 février 1970


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;074 ?
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