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28/05/1997 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ab Ae demeurant MBour, quartier Escale n° 19 mais ayant élu
domicile en l'étude de
Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
la S.S.R.T. Club Aldiana, à Ac Ad ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A,Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Madické Niang Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ae ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième

chambre de la Cour de Cassation le 7 Février 1996 et tendant à ce qu'il plaise à l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ab Ae demeurant MBour, quartier Escale n° 19 mais ayant élu
domicile en l'étude de
Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
la S.S.R.T. Club Aldiana, à Ac Ad ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A,Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Madické Niang Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ae ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 7 Février 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 193 en date du 12 Avril
1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, notamment les articles 169, 116 et 117 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour 13 SSRT Club Aldiana ;
VU la lettre du greffe en date du 26 février 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes en
paiement de rappel de la prime de responsabilité et en paiement de D.I. pour mutation
arbitraire alors qu'il était délégué du personnel, Ab Ae soutient que la Cour d'Appel a violé les articles 169,116 et 117 du Code du Travail en méconnaissant les principes qui

gouvernent le salaire et ses accessoires ; que par ailleurs il affirme qu'il a bel et bien été muté de façon arbitraire, contrairement à ce qu'a déclaré la Cour ;
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation la
déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens, le demandeur ayant ainsi l'obligation de développer les arguments de droit qui fondent son recours ;
Mais attendu qu'en l'espèce cette condition de recevabilité n'est pas remplie, le demandeur se contentant d'invoquer la violation par la Cour d'Appel de textes sans indiquer en quoi
exactement ces textes auraient été violés ; que par ailleurs l' affirmation selon laquelle la Cour a considéré à tort que l'employé n'avait pas été muté alors qu'il était délégué du personnel,
n'est étayée d'aucun argumentaire juridique ;
Qu'il échet donc de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Ae contre l'arrêt n° 193
rendu le 12 Avril 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;073 ?
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