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28/05/1997 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. NDiack. SARR demeurant à Aa, quartier Kabatoki, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kane et Niane, avocats à la Cour, avenue Ab Ad Ae,
la SONACOS-EIL, BP n° 292, Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Marie Delhaye, avocat à la Cour, rue Paul SEUGNET, Aa ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Kane avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de NDiack Sarr ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour

de Cassation le 22 Décembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour cass...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. NDiack. SARR demeurant à Aa, quartier Kabatoki, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kane et Niane, avocats à la Cour, avenue Ab Ad Ae,
la SONACOS-EIL, BP n° 292, Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Jean Marie Delhaye, avocat à la Cour, rue Paul SEUGNET, Aa ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Kane avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de NDiack Sarr ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 22 Décembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 390 en date du 19 Juillet 1994 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation et fausse application de l'article 188 du Code du Travail ;
- Violation de la Constitution, défaut de base légale ;
- Contrariété de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SONACOS-EIL ;
VU la lettre du greffe en date du 30 Décembre 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général délégué, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que sur le premier moyen divisé en trois branches qu'il échet de réunir, et sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres, moyen pris de la violation de la loi (articles 1, 2, 51 et 188 du Code du Travail) en ce que la Cour d'Appel se fondant suc l'article 188 du Code du travail,

a décidé que seuls l'Inspecteur du travail, le Ministre et le Conseil d'Etat ont compétence pour connaître du litige de licenciement d'un délégué du personnel, alors que ce texte qui institue une procédure administrative, laisse entier le contentieux de droit commun relatif à
l'indemnisation du délégué du personnel injustement licencié ; que la SONACOS partie
adverse a renoncé expressément à soulever l' incompétence des juridictions sociales; que
l'article 51 du Code du Travail donne compétence au tribunal du travail pour accorder des
dommages-intérêts en cas de rupture abusive du contrat ; que la procédure administrative
d'autorisation de licenciement de l'article 188 du Code du Travail, protége le délégué du
personnel sans faire obstacle à la compétence des juridictions sociales relativement à
l'indemnisation ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante, que "le caractère définitif de la décision
administrative accordant l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel ne saurait avoir pour effet en l'absence de dispositions législatives contraires, de dessaisir les juridictions de la connaissance des demandes d'indemnisation consécutives au licenciement accordé " ;
qu'en effet en matière de légitimité du licenciement, l'appréciation de la gravité de la faute
retenue par l'Administration, doit revenir aux juridictions de droit commun ;
Attendu que la chambre sociale de la Cour d'Appel, en déclarant le Tribunal du Travail
incompétent, pour connaître du licenciement du délégué du personnel, n'a pas donné une base légale à sa décision, et par suite, a violé les textes visés au moyen ;
Qu'il échet de casser l'arrêt attaqué sur le 1er moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 390 du 19 Juillet 1994 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.








articles 1, 2, 51 et 188 du Code du Travail article 51 du Code du Travail
article 188 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;072 ?
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