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28/05/1997 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 071


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ad C, demeurant à Malicounda ( Région de Thiés ) mais ayant élu domicile chez M. Ac B, mandataire syndical UTSCSA, Ab Ae Aa, Pcelle n°2016, Dakar ;ENTRE
la SOA- BOIS, Km 4,5 Route de Rufisque BP 159 Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, avocats à la Cour, Bd de la République, Immeuble SORANO,
Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac B, mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de Ad C A
Ladite déclaration en

registrée au Greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 18 Févr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ad C, demeurant à Malicounda ( Région de Thiés ) mais ayant élu domicile chez M. Ac B, mandataire syndical UTSCSA, Ab Ae Aa, Pcelle n°2016, Dakar ;ENTRE
la SOA- BOIS, Km 4,5 Route de Rufisque BP 159 Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, avocats à la Cour, Bd de la République, Immeuble SORANO,
Dakar ;
Vu la déclaration de pourvoi présentée par M. Ac B, mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de Ad C A
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 18 Février 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 317 en date du 13 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, est insuffisamment
justifiée et refuse de faire référence au Code de la sécurité Sociale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 Avril 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SOA-BOIS ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 9 Juin 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à former le pourvoi au nom et pour le

compte de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la 3é Chambre de la Cour de Cassation -
Mais attendu qu'en l'espèce, Ac B qui se dit mandataire syndical de Ad C, ne justifie d'aucun pouvoir spécial écrit, qu'il échet de déclarer irrecevable le pourvoi qu'il a formé le 18 Février 1993 pour le compte de Ad C ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à former le pourvoi au nom et pour le compte de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par le Président de la 3é Chambre de la Cour de Cassation -
Mais attendu qu'en l'espèce, Ac B qui se dit mandataire syndical de Ad C, ne justifie d'aucun pouvoir spécial écrit, qu'il échet de déclarer irrecevable le pourvoi qu'il a formé le 18 Février 1993 pour le compte de Ad C ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 18 février 1993 par Ac B,
contre l'arrêt n°317 rendu le 13 mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M. Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;071 ?
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