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28/05/1997 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les Ab B, poursuites et diligence de leur représentant légal M. Ah A 21, Bd, St Germain 75005 Paris mais ayant élu domicile en l'étude de Mame Adama GUEYE , Avocat à la Cour, 18, rue Af x Vincens,
MM. Ibrahima et Ag Aa, |, rue Braconnier, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 152, avenue Ai Ad, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mame Adama Guéye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Ab B ;r>Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 Mai 19...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les Ab B, poursuites et diligence de leur représentant légal M. Ah A 21, Bd, St Germain 75005 Paris mais ayant élu domicile en l'étude de Mame Adama GUEYE , Avocat à la Cour, 18, rue Af x Vincens,
MM. Ibrahima et Ag Aa, |, rue Braconnier, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 152, avenue Ai Ad, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mame Adama Guéye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Ab B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 170 en date du 24 Mars 1992 par lequel la Cour d'Appel a
déclaré irrecevable l'appel interjeté par les Ab B.
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; par défaut de réponse aux conclusions ; contradiction de motifs et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 Mai 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ag et Ae Aa ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 8 Juillet 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tirés de la contradiction des motifs et de la violation des articles 225 et 228 du CT et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres -
Attendu que Ag et Ae Aa employés des Ets B ont introduit contre leur ex- employeur une action en paiement de D.I. pour licenciement abusif et diverses indemnités que par jugement du 6 Mars 1990 le Tribunal du Travail ayant fait droit à leurs demandes l'appel de cette décision interjeté le 8 Juin 1991 par les Ets B fut déclaré irrecevable par la Cour d'Appel, au motif qu'il avait été formalisé hors délai ;
Attendu qUE le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions des
articles 225 et 228 du CT et rendu une décision comportant des motifs contradictoires en ce
que d'une part elle a considéré implicitement que le jugement avait été rendu par défaut en
prenant comme point de départ du délai d'appel la date de signification et d'autre part,
computé ces délais sans vérifier s'il avait été satisfait à l'exigence posée par l'article 225 du CT relativement aux conditions de la signification ;
Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 225 al 3 et 228 al 4 du CT, le
délai d'appel des jugements de défaut qui est de 25 jours court de la date de la signification si elle est faite à personne, ou dans le cas contraire du jour ou la partie défaillante a pu avoir
connaissance du jugement, ou à compter du premier acte d'exécution ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement de défaut du 6 Avril 1990 a été signifié sur la requête de
Ag et Ae Aa le 29 Mars 1991 par exploit d'huissier et un commandement valant saisie réelle a été signifié également par exploit d'huissier aux Ets B le 22 Mai 1991; que toutefois l'acte de signification ayant été remis à un sieur Ac se disant gardien des
locaux de ladite société, il doit être considéré que conformément aux dispositions de l'article 822 du Code de Procédure Civile cette signification n'a pas été faite à personne mais à
domicile ;
Qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 225 susvisé, dans ce cas le délai d'appel ne pouvait
commencer à courir qu'à compter du premier acte d'exécution sait le 22 Mai 1991 et le 8 Juin 1991 était une date comprise dans le délai légal pour interjeter appel,
Qu'il échet donc de dire qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a violé la loi et sa
décision mérite cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 170 rendu le 21 Mars 1992 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 225 et 228 du Code du Travail 822 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;070 ?
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