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28/05/1997 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 1997, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
l'Hôpital Af Ae de DIEU, sis à Thiés, quartier Diakhao-Thialy, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François Sarr et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ac Ad, Dakar ;ENTRE
M. Ciré BA demeurant à Thiés, quartier Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me Amadou Sonko, avocat à la Cour, Place de Normandie, Thiès
VU la déclaration de pourvoi présentée par M8 François Sarr , avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de l'Hôpital Af Ae de Di

eu ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
l'Hôpital Af Ae de DIEU, sis à Thiés, quartier Diakhao-Thialy, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François Sarr et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ac Ad, Dakar ;ENTRE
M. Ciré BA demeurant à Thiés, quartier Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me Amadou Sonko, avocat à la Cour, Place de Normandie, Thiès
VU la déclaration de pourvoi présentée par M8 François Sarr , avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de l'Hôpital Af Ae de Dieu ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 1er Juin 1995 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 19 en date du 5 Janvier 1994 par lequel la Cour
d'Appel a condamné l'Hôpital St jean de Dieu à payer à BA 1.415.000 frs au titre des heures supplémentaires ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 7 Juillet 1995 ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué pêche par :
- Contradiction de motifs
- Contradiction entre motifs et dispositif
- Insuffisance de motifs ;
- manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 6 Juin 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ciré BA ;
ledit mémoire en registré au greffe de la Cour de Cassation le 11 Août 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt n°19 du 5 janvier 1994 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a condamné l'Hôpital St jean de Dieu à payer à Ciré BA la somme de 4.415.040 frs représentant ses heures supplémentaires alléguées, le demandeur au pourvoi, l'Hôpital St Jean de Dieu soulève quatre moyens de Cassation ;
1)- Contradiction de motifs en ce que l'arrêt attaqué, dans son 1er "considérant" indique que le ler juge a ordonné la liquidation sur état des heures supplémentaires de BA, et se contredit
dans son 6é "considérant" en soutenant que " c'est à bon droit que le premier juge lui a alloué ladite somme de 4.415.040 frs ;
2)- Contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que la Cour, au lieu de confirmer la
décision du 1er juge, a condamné l'Hôpital à payer 4.415.040 frs à BA ;
3)- Insuffisance de motifs en ce que la Cour affirme que Ciré BA a soutenu sans être démenti, qu'il avait un horaire hebdomadaire de travail de 96 heures au lieu de 56 heures, soit 372
heures par mois au lieu de 224 heures, alors que BA a la charge de la preuve de ses
prétentions aux heures supplémentaires ;
4)- Manque de base légale en ce que la motivation de l'arrêt ne permet pas de vérifier le
respect de la législation sur les heures supplémentaires (article 134 du Code du Travail,
renvoyant aux arrêtés ministériels du travail) en n'indiquant pas le nombre d'heures
supplémentaires effectuées par BA, ainsi que la rémunération correspondante ;
Considérant qu'il échet de joindre ces quatre moyens en un seul, compte tenu de leur
connexité, et de joindre le sursis au fond ;
Considérant que sur la 1ére branche de ce moyen, pris de la contradiction des motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches, il échet de casser l'arrêt n°19 du 5 Janvier
1994, pour contradiction de motifs, en ce que la chambre sociale de la Cour d'Appel, ne
pouvait pas, sans se contredire, soutenir que le 1er juge a ordonné la liquidation sur état des heures supplémentaires de Ciré BA et dire que c'est-à bon droit que le 1er juge a alloué à BA la somme de 4.415.040 frs ;
Joint le sursis au fond ;
Casse et annule l'arrêt n° 19 en date du 3 Janvier 1994 rendu par la chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau
Dit qu'à la diligence de Monsieur te Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller- Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de M. Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
















article 134 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 28/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-28;069 ?
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