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21/05/1997 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 135


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances (CSAR) dont le siège social est au 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour ; Demanderesse,
1° - L'Armateur "Ae Ab B Y ", ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
2° - Le Club de Protection "The Z Ag Af AG Aj Assurance", ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
3° - La C Aa demeurant au 47, Avenue Ac Ad, ayant élu domici

le en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
4° - La X demeuran...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances (CSAR) dont le siège social est au 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour ; Demanderesse,
1° - L'Armateur "Ae Ab B Y ", ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
2° - Le Club de Protection "The Z Ag Af AG Aj Assurance", ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
3° - La C Aa demeurant au 47, Avenue Ac Ad, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
4° - La X demeurant au 17, Rue Huart à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar Wade, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 14 janvier 1994 par la Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite
CSAR contre l'arrêt n° 387 rendu le 10 juin 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui
l'oppose à l'Armateur Ae Ab B Y, au Club de Protection "The Z Ag Af AG Aj Assurance, à la C Aa et à la X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 janvier 1994 de Me Assane Diène, huissier de justice ;
VU les mémoires en défense déposés pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA. Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle la Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances (CSAR) a formé son pourvoi ne porte aucune signature ;
qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le recours doit donc être déclaré
irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;135 ?
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