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21/05/1997 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 134


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Aa Ae, Commerçant demeurant … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
Les Ag Ac Ab et Frères, siège social 10-12, Avenue Ah Ai, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 1996 par Me Adnan Yahya, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa Ae contre le jugement n° 41

5 du 5 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Ets...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Aa Ae, Commerçant demeurant … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
Les Ag Ac Ab et Frères, siège social 10-12, Avenue Ah Ai, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 1996 par Me Adnan Yahya, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa Ae contre le jugement n° 415 du 5 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Ets Ac Ab et Frères :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 janvier 1997 de Me d'Enerville, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Ag Ab et Frères et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ad Aa Ae qui s'est pourvu en cassation le 30 décembre 1996
n'a consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement que le 12 février 1997, soit hors du délai d'un mois imparti par l'article 17
alinéa 6 de la loi susvisée ;
QU'EN application dudit article, il doit donc être déclaré déchu de son recours ; A Ad Aa Ae déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;134 ?
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