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21/05/1997 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 133


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
L'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats à la Cour ;
1° - Le Syndicat National des travailleurs Agro-industriels Alimentaires du Sénégal (SNTALAS -
CNTSCSS) ;
2° - L'Union Démocratique des travailleurs du Sénégal (UDTS) ;
3° - La Compagnie Ab Ac (CSS) ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 août 1995 par l'Union Nationale des

Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) contre le jugement n° 95 contradictoirement ren...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
L'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), ayant élu domicile en l'étude de Mes Faye et Sall, avocats à la Cour ;
1° - Le Syndicat National des travailleurs Agro-industriels Alimentaires du Sénégal (SNTALAS -
CNTSCSS) ;
2° - L'Union Démocratique des travailleurs du Sénégal (UDTS) ;
3° - La Compagnie Ab Ac (CSS) ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 août 1995 par l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) contre le jugement n° 95 contradictoirement rendu entre les parties le lundi 10 juillet 1995 par le tribunal départemental de
Dagana;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi :
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 8 septembre 1995 ;
VU le mémoire en réponse de Me Landing Badji et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par la décision attaquée, le tribunal départemental de Dagana, statuant en matière électorale et en dernier ressort, a prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel de la Compagnie
Ab Ac (CSS) tenues le 16-6-95, pour violation des articles 6 et 7 du décret 67-1360 du 9-12- 67 fixant les conditions et les modalités de désignation des délégués du personnel dans les entreprises et
définissant leur mission ;
Sur le 1er moyen tiré d'un manque de base légale et de la violation des dispositions l'article 6 du décret
susvisé, en ce que pour annuler le scrutin, le juge a retenu qu'aucun candidat n'a déposé un extrait de casier judiciaire attestant de l'inexistence à son encontre d'une condamnation privative des droits civiques, alors
que le texte visé au moyen, bien que disposant expressément que, tant les électeurs, que les candidats, ne

doivent être frappés d'une telle condamnation, ne précise nulle part que la demande de candidature doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ;
MAIS ATTENDU que c'est à bon droit que le juge a subordonné l'absence de condamnation privative des droits civiques à la production d'un extrait du casier judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré d'une insuffisance de motifs, manque de base légale et de la violation des
dispositions de l'article 7 du décret, en ce que pour statuer comme il a fait, le juge a retenu entre autres
motifs, d'une part, que les déclarations de candidature n'ont pas été accompagnées de certificats de
nationalité sénégalaise, alors que le texte visé au moyen n'exige pas la présentation de tels documents,
d'autre part, que deux candidats membres de l'UNSAS ne savent pas s'exprimer en français, alors que ceux- ci, sans parler aussi bien que les français, se font comprendre ;
MAIS ATTENDU que la première branche du moyen manque en fait, puisque le juge n'a nullement exigé la présentation des certificats de nationalité des candidats, mais seulement la mention exacte de leur nationalité sur les listes ; que la seconde branche est inopérante, la décision attaquée étant justifiée par d'autres motifs ; D'où il suit que le moyen doit également être rejeté ;
REJETTE le pourvoi de l'UNSAS ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal départemental de
Dagana, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;133 ?
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