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21/05/1997 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 131


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa A, demeurant à Dakar, Cité Fayçal n°29, ayant élu domicile en
l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de la BNDS ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 1997 par Aa A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 20 janvier 1997 contre l'arrêt n° 95 rendu le 2 février 1995 par la Cour d'appel de D

akar dans le litige l'opposant à la SNR ;
VU la signification de la requête aux f...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa A, demeurant à Dakar, Cité Fayçal n°29, ayant élu domicile en
l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de la BNDS ;
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 1997 par Aa A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 20 janvier 1997 contre l'arrêt n° 95 rendu le 2 février 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la SNR ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 22 janvier
1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
UI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Aa A ayant pour conseil Me Madické Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 20 janvier 1997 contre l'arrêt n° 95 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 février 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré irrecevable par application de l'alinéa 2 de l'article 256 du Code de procédure civile l'appel relevé le 9 mai 1994 à l'encontre du jugement rendu le 19
janvier 1994 par le tribunal régional de Dakar ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le requérant a été déclaré déchu de son pourvoi ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de la décision attaquée, devenu sans
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 95 du 2 février
1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseilles et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;131 ?
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