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21/05/1997 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 130


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Ab Ae dont le siège social est au 26, Avenue Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ad Ac, Docteur en Médecine, 5, Rue Calmette à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 1990 par la Ab Ae à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal régional de D

akar dans le litige l'opposant au Docteur Ad Ac ;
VU la signification de la r...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix sept;
La Ab Ae dont le siège social est au 26, Avenue Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Ad Ac, Docteur en Médecine, 5, Rue Calmette à Dakar ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 1990 par la Ab Ae à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal régional de Dakar dans le litige l'opposant au Docteur Ad Ac ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 octobre 1994 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 3 novembre 1994 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Ab Ae ayant pour conseil Me Madické Niang a, postérieurement à un pourvoi formé le 18-10-1994 contre le jugement rendu le 28-9-1994 par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a ordonné la vente du titre foncier n° 1021DG saisi sur la Ab Ae ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement déféré, devenu sans
objet;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exécution du jugement du tribunal
régional de Dakar statuant en matière de criées en date du 28 septembre 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;130 ?
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