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21/05/1997 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 128


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Banque Sénégalo-Koweitienne dite BSK, siège social rue de Thann x Dagorne à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa Ab dit Mbaye, demeurant à Dakar, rue 3 prolongée - Point E villa Diokoul, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 2 mai 1990 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, ag

issant au nom et pour le compte de la BSK contre l'arrêt n° 174 du 2 février 1990 de la ...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Banque Sénégalo-Koweitienne dite BSK, siège social rue de Thann x Dagorne à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa Ab dit Mbaye, demeurant à Dakar, rue 3 prolongée - Point E villa Diokoul, ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 2 mai 1990 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BSK contre l'arrêt n° 174 du 2 février 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Aa Ab dit Mbaye ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par" exploit du 3 mai 1990 de Me Ibrahima DIA,
huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ab et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur, il résulte de l'examen de l'exploit de signification du 3 mai 1990 qu'une copie de l'arrêt n° 174 du 2 février 1990 a été remise en même temps que la requête du pourvoi à M. Aa Ab ;
QU'II Y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche tiré de l'insuffisance des motifs en ce que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que les écritures portées sur ces comptes irrégulièrement ouverts et qui ne font même pas référence aux anciens numéros sont inopposables au sieur Sall et, d'autre part,
que la BSK aurait ouvert des comptes supplémentaires au nom de Ac Ab, sans viser les pièces ni aucun texte de loi ;
ATTENDU que pour Gébouter la BSK de toutes ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer qu'aucune pièce de la procédure ne prouve que ces comptes supplémentaires ont été

ouverts à la demande ni même avec le consentement du sieur Sall qui n'était pas au courant de leur existence ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait
l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 174 rendu entre les parties le 2 février 1990 par la Cour d'appel de
Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement
composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;128 ?
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