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21/05/1997 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 127


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
L'Entreprise Ab Ad Ac, siège social à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aa et Lèye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Senerefet, ayant son siège social à Dakar, Rue À prolongée au Point ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 avril 1990 par Mes Aa et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise Ab Ad Ac contre l'arrêt n° 764 du 16 juin 1989 rendu par la Cour

d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société SENEREFET ;
VU le certificat a...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
L'Entreprise Ab Ad Ac, siège social à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aa et Lèye, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Senerefet, ayant son siège social à Dakar, Rue À prolongée au Point ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 avril 1990 par Mes Aa et Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise Ab Ad Ac contre l'arrêt n° 764 du 16 juin 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société SENEREFET ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 avril 1990 de Mes Aa et
Léye, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément â la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; Sur le premier moyen en sa second branche pris du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel, pour infirmer le premier juge, a retenu de manière lapidaire qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la rupture du contrat est le fait de l'Entreprise Ab Ad Ac sans viser expressément aucune pièce ;
VU l'article 60 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
ATTENDU que pour condamner l'Entreprise Paguegny â payer â l'Entreprise Senerefet la
somme d'un million de francs À titre de dommages et intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué se
borne à énoncer qu'il résulte des pièces versées aux débats, que la rupture du contrat a été le fait de l'entreprise Ab Ad Ac, en raison notamment du non respect de ses
engagements ;

ATTENDU cependant qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ; CASSE et annule l'arrêt n° 764 rendu entre les parties le 16 juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, Le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;127 ?
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