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21/05/1997 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 126


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Aa Ab, demeurant à Dakar, 42, rue Paul Holl, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ah Ad Af, demeurant à Dakar, 42, Rue Paul Holle ;
3° - La société anonyme des Etablissements Ac et fils, ayant son siège social à Dakar, Avenue Ae A, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son siège social à Dakar, 2, Av

enue Roume mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Le sieur Aa Ab, demeurant à Dakar, 42, rue Paul Holl, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ah Ad Af, demeurant à Dakar, 42, Rue Paul Holle ;
3° - La société anonyme des Etablissements Ac et fils, ayant son siège social à Dakar, Avenue Ae A, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour ;
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant son siège social à Dakar, 2, Avenue Roume mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 mai 1988 par le sieur Aa Ab et deux autres contre le jugement en date du 12 avril 1988 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à la BICIS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 6 mai 1988 ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la BICIS et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 482 du Code de procédure civile en ce que le
jugement attaqué a estimé que l'ordonnance fixant le montant de la mise à prix et des enchères prévue par l'article 492 bis du même code peut tenir lieu d'ordonnance autorisant la vente simultanée de
plusieurs immeubles alors qu'aucune confusion ne peut être faite entre ces deux ordonnances qui ont chacune un objet distinct ;
VU l'article 482 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa | dudit article : "en cas d'affectation de plusieurs immeubles à une créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation
délivrée en forme d'ordonnance sur requête par le Président du Tribunal" ;
ATTENDU que pour rejeter le grief tiré du défaut d'ordonnance autorisant la vente simultanée et
ordonner par voie de conséquence la continuation des poursuites, le jugement attaqué a retenu que "la requête aux fins de fixation de mise à prix et l'ordonnance y procédant qui mentionne la vente simultanée et en fixe la mise à prix peut en tenir lieu surtout lorsqu'il s'agit de deux immeubles jointifs" ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance fixant le montant de la mise à prix et du taux des enchères prévue par l'article 492 bis du Code de procédure civile est bien distincte de celle
autorisant la vente simultanée, la décision attaquée a méconnu des dispositions de l'article visé au moyen et mérite cassation ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 2é moyen ;
CASSE et annule le jugement rendu entre les parties le 12 avril 1988 par le tribunal régional de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autrement composée ; CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye “IANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;126 ?
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