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21/05/1997 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 125


Texte (pseudonymisé)
125
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Civile et Commerciale
Chambre Civile et Commerciale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Civile et Commerciale
41


Le sieur Ab Ac


L'Union Sénégalaise de Banques au Sénégal dite USB

Mamadou Lô




Ibrahima GUEYE
Mandiaye NIANG
21051997
Nicole DIA
Ibrahima GUEYE
Célina CISSE
Ousmane SARR
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
sept;
Le sieur Ab Ac, demeu

ra à Hanne-Plage, parcelle n° 11, élisant domicile … l'étude de Me Mamadou Lô, avocat à la Cour ;
Demandeur,
L'Union Sénégalaise de Banques au Sénégal dite...

125
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Civile et Commerciale
Chambre Civile et Commerciale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Civile et Commerciale
41

Le sieur Ab Ac

L'Union Sénégalaise de Banques au Sénégal dite USB

Mamadou Lô

Ibrahima GUEYE
Mandiaye NIANG
21051997
Nicole DIA
Ibrahima GUEYE
Célina CISSE
Ousmane SARR
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
sept;
Le sieur Ab Ac, demeura à Hanne-Plage, parcelle n° 11, élisant domicile … l'étude de Me Mamadou Lô, avocat à la Cour ;
Demandeur,
L'Union Sénégalaise de Banques au Sénégal dite USB, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 août 1990 par Me Mamadou LG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac
contre l'arrêt n° 41 du 6 avril 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'Union Sénégalaise de Banques dite USB ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 septembre 1990 de Me Mamadou Touré,
huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de l'USB et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
GUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel, après avoir visé l'arrêt avant dire droit du 6 juin 1986 et le jugement du 23 avril 1987 du tribunal correctionnel de Dakar, a confirmé en toutes ses dispositions le
jugement entrepris qui a validé l'inscription d'hypothèque conservatoire prise sur l'immeuble objet du TF n° 9760DG à concurrence de quinze millions de francs ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété des motifs et du dispositif en ce que la Cour d'appel a relevé dans les motifs de l'arrêt avant dire droit du 6 juin 1986 le caractère frauduleux de l'entente entre Ad Ac et
Ae Aa puis visé dans le dispositif de l'arrêt attaqué le jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 1987 qui a établi définitivement la collusion frauduleuse entre les sus-nommés sans aucunement en tirer les conséquences sur la validité du mandat dont se prévaut Aa qui aurait dû être déclaré nul et non avenu ; MAIS ATTENDU que c'est hors toute contradiction que la Cour d'appel, a d'une part, visé l'arrêt avant dire droit du 6 juin 1986 et la décision du 23 avril 1987 du tribunal correctionnel de Dakar passée en force de
chose jugée et d'autre part, relevé que cette dernière n'établit aucune faute à la charge de la banque dont la créance n'est pas contestée et dont l'action régulièrement formée mérite d'être favorablement accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'autorité de la chose jugé au pénal en ce que la Cour d'appel a visé dans son dispositif le jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 1987 sans en tirer les conséquences quant au caractère frauduleux du mandat de Ae Aa ;
MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soumis au juge du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de
droit, il est donc irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Ab Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou èë la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;125 ?
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