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21/05/1997 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 124


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Ab Ae, siège social 26, Avenue Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le Docteur Ad Ac, demeurant à Dakar, 5, Rue du Docteur Calmette;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 18 octobre 1994 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ab Ae contre le jugement du 28 septembre 1994 du tribunal régional de
Dakar dans la cause l'o

pposant au Docteur Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Ab Ae, siège social 26, Avenue Af Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse,
Le Docteur Ad Ac, demeurant à Dakar, 5, Rue du Docteur Calmette;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 18 octobre 1994 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ab Ae contre le jugement du 28 septembre 1994 du tribunal régional de
Dakar dans la cause l'opposant au Docteur Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 octobre 1994 de Me Yacine Ndiaye, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ad Ac et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête par laquelle la Ab Ae a formé son recours a été signée avec la mention "PO"; que n'étant pas signée par l'avocat qui est censé l'avoir rédigée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 14 de la loi susvisée ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Ab Ae ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;

Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;124 ?
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