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21/05/1997 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 123


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa, demeurant à la Cité Fayçal-villa n° 29 à Cambéréne, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de la BNDS ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 20 janvier 1977 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa contre l'arrêt n° 95 du 2 février 1995 de la Cour d'a

ppel de Dakar dans la cause 11 opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la con...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Aa, demeurant à la Cité Fayçal-villa n° 29 à Cambéréne, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de la BNDS ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 20 janvier 1977 par Me Madické Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa contre l'arrêt n° 95 du 2 février 1995 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause 11 opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 janvier 1997 de Me Oumar Diouf, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ab Aa qui s'est pourvu en cassation n'a pas consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit donc être déclaré déchu de son
A Ab Aa déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;123 ?
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