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21/05/1997 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 122


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Abdel Hussein Saleh et Cie, 65, Avenue Ab Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 avril 1988 par Me Sarr et associés avocats à la Cour, agissant au nom e

t pour le compte de la SGBS contre l'arrêt n°104 du 29 janvier 1988, rendu par la Cour d'a...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Générale de Banque au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
La Société Abdel Hussein Saleh et Cie, 65, Avenue Ab Ad … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 avril 1988 par Me Sarr et associés avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SGBS contre l'arrêt n°104 du 29 janvier 1988, rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société Abdel Hussein Saleh ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 avril 1988 de Me Adama
Thiam, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Abdel Hussein Saleh et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES ne avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance des motifs en ce que la Cour d'appel, pour
confirmer le jugement du 14 septembre 1984, a estimé d'une part, que la SGBS ne devait pas dans le même mois débiter les mêmes montants des comptes de Ae Aa et de la
Société Abdel Hussein Saleh et d'autre part, que l'aval du 24 mars 1977 ayant été établi à la même date que l'attestation délivrée par la Société requérante à Ae Aa, tout
corrobore le fait que la Société Abdel Hussein Saleh et Cie a fourni sa garantie pour la
délivrance de ladite attestation ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel se borne à énoncer que "l'aval du 24 mars 1977 a été établi à la même date que l'attestation délivrée par la SGBS à

Ae Ac Aa, tout corrobore le fait que la Société Abdel Hussein Saleh et
Compagnie a fourni sa garantie pour la délivrance de ladite attestation" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans analyser la nature et la portée des actes de
cautionnement en date des 24 mars 1977 et 17 mai 1977, ni en rechercher l'objet, la Cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE et annule l'arrêt n°104 rendu entre les parties le 29 janvier 1988 par la Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : Nicole DIA, président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;122 ?
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