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21/05/1997 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 121


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Les héritiers de feu Ah Ab à savoir : Ae Af Ab ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs : Al Ab, Ac Ab et Ai Ab ;
2° - Les héritiers de Ag Ab demeurant tous à Ak, quartier Aa ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
1° - La Société des Transports en commun du Cap-Vert dite SOTRAC, siège social rue Joseph Gomis x Emile Zola ;
2° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Aj Ad … … ;
Défenderesses,
STATUANT sur l

e pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 1989 ...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
1° - Les héritiers de feu Ah Ab à savoir : Ae Af Ab ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs : Al Ab, Ac Ab et Ai Ab ;
2° - Les héritiers de Ag Ab demeurant tous à Ak, quartier Aa ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
1° - La Société des Transports en commun du Cap-Vert dite SOTRAC, siège social rue Joseph Gomis x Emile Zola ;
2° - La Nationale d'Assurances dont le siège social est au 5, Avenue Aj Ad … … ;
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 octobre 1989 par les héritiers de Ah Ab et ceux de Ag Ab contre l'arrêt n° 567 rendu le 11 mai 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la SOTRAC et à la Nationale d'Assurances ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 18 et 19 octobre 1989 ;

OUI Madame Célina CISSE- Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le 1er moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs en ce que la Cour d'appel énonce dans un considérant que les appelants sollicitent un partage de responsabilité alors que dans
leurs écritures d'appel du 24 février 1989, ceux-ci plaident l'entière responsabilité de la SOTRAC ;
MAIS ATTENDU que tel qu'il est explicité, le moyen invoque en réalité, une dénaturation des
conclusions; qu'il est par suite inopérant, le partage de responsabilité relevant de l'appréciation
souveraine des juges du fond ;
Sur le 2é moyen tiré de l'insuffisance de motifs, défaut de base légale, en ce que pour confirmer le
partage de responsabilité, la Cour d'appel s'est contentée de dire que le plan des lieux établit le rôle
actif de la jeune victime sans démontrer en quoi sa conviction est faite alors que ledit plan des lieux ne comporte pas un commentaire détaillé des faits mais seulement une légende ;

MAIS ATTENDU que pour confirmer le partage de responsabilité retenu par le 1er juge, la Cour
d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur les mentions du plan des lieux, mais aussi sur celles du
procès-verbal de constat d'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 3é moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d'appel non seulement a omis de
faire état de certaines mentions du procès-verbal de constat d'accident, mais encore s'est trouvée en
contradiction avec ledit procès-verbal en relevant que le bus de la SOTRAC s'est immobilisé avec ses extrémités avant et arrière gauche respectivement à 6,70 m et 3,20 m du rebord gauche de la chaussée, alors que lesdites extrémités sont au contraire à 3,20 m et à 6,70 m ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui au demeurant a suffisamment justifié sa décision, n'était pas obligée de faire état de toutes les mentions du procès-verbal de constat; que par ailleurs, le fait d'avoir interverti les distances séparant les extrémités gauches du bus du rebord de la chaussée ne procède que d'une erreur purement matérielle ne portant pas à conséquence D'où il suit que le moyen en ses deux branches doit être rejeté comme non fondé ;
Sur le 4é moyen tiré de la violation des articles 119, 120 et 121 du Code des obligations civiles et
commerciales, en ce que la Cour d'appel non seulement n'a pas qualifié la faute de la victime mais
encore, s'agissant en l'espèce d'un enfant de 3 ans, ne pouvait retenir de faute à son encontre ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir souverainement retenu que la jeune victime a été l'élément heurteur, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'alinéa 3 ajouté à l'article 121 du Code des
obligations civiles et commerciales par la loi n° 77-64 du 26-5-77 qui dispose "toutefois, tout acte peut obliger l'auteur du dommage à réparation ou être pris en compte pour l'exonération partielle ou totale prévue au présent titre" ;
D'où suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi des héritiers de Ah Ab et de Ag Ab ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
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articles 119, 120 et 121 du COCC loi n° 77-64 du 26-5-77


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;121 ?
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