La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 120


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ab, huissier de justice demeurant a Kaolack, quartier Léona, Lot
49, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat a la Cour ;
1° - Le sieur Af C, demeurant à Dakar, Zone A2 ;
2° - La Société Civile Immobilière Wardini-Frêres, dont le siège social est a Dakar, Aa Ag, villa n° 438 ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1994 par le sieur Ad Ab contre l'arrêt n° 676 en date du 25 novem

bre 1993 de la Cour d'appel dans la cause l'opposant à Af C et à la société civile I...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ab, huissier de justice demeurant a Kaolack, quartier Léona, Lot
49, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat a la Cour ;
1° - Le sieur Af C, demeurant à Dakar, Zone A2 ;
2° - La Société Civile Immobilière Wardini-Frêres, dont le siège social est a Dakar, Aa Ag, villa n° 438 ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1994 par le sieur Ad Ab contre l'arrêt n° 676 en date du 25 novembre 1993 de la Cour d'appel dans la cause l'opposant à Af C et à la société civile Immobilière Wardini-
Frères ;

OUI Monsieur Oumar Sarr, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU selon l'arrêt attaqué, que Ad Ab, huissier de justice commis par la SCI Wardini pour procéder à l'expulsion de Af C, a également par le même acte, le même jour, effectué une saisie avec enlèvement de divers objets trouvés sur les lieux ;
QUE Ba estimant la saisie irrégulière, a assigné la SCI Wardini et Ad Ab devant le tribunal régional de Dakar pour s'entendre déclarer solidairement responsables du préjudice matériel et
moral subi, et condamner au paiement de diverses sommes au titre de réparation et de dommages et intérêts ; que le jugement du 29 avril 1992 et l'arrêt confirmatif ont, accédant à sa demande,
condamné les requis ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que Ad Ab doit être déclaré déchu de son recours en tant que dirigé contre
Af C, la signification de la requête ayant été faite à ce dernier en l'étude de Me Malick
Sèye, et la preuve n'étant pas rapportée au dossier qu'au moment de l'accomplissement de la
formalité, cet avocat, constitué par le défendeur en cause d'appel, l'avait été à nouveau pour la
procédure de cassation ;
Sur le premier moyen pris de la violation des règles de compétence édictées par l'article 34 du
Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel ne pouvait considérer que le tribunal régional

de Dakar était compétent pour connaître d'un litige né entre des personnes résidant à Kaolack, pour des faits survenus à Kaolack, dans le cadre de l'expulsion du sieur Ba d'un immeuble sis dans cette localité, alors que ledit article ne peut être sujet à interprétation et que l'article 35 qui vise les règles établies en matière commerciale n'est pas applicable en l'espèce ;
MAIS ATTENDU que le litige portant sur le bon ou mauvais exercice d'un droit mobilier, celui
reconnu au bailleur de saisir les biens du locataire en garantie des loyers impayés, les juges du fond ont fait une exacte application de l'article visé au moyen, notamment en ses alinéas | et 4, l'un des défendeurs étant ici une société pouvant être assignée devant le juge du- lieu où est établi son siège social ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits et de la violation d'une décision de justice en ce que l'arrêt attaqué a retenu que l'huissier poursuivant a, le même jour et par le même acte,
expulsé le sieur Ba et saisi divers objets mobiliers trouvés dans les lieux sans y être autorisé par le Juge, alors que l'huissier, conformément à la décision, n'a fait qu'expulser le sieur Ba tant de sa
personne que de ses biens ;
MAIS ATTENDU que ce moyen tend à faire réexaminer par la Cour des constatations de fait sur
lesquelles les juges du fond ont fondé leur décision ;
QU'IL est par suite irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions et de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a considéré que la comparaison de la facture d'achat des matériels de musique avec le procès-verbal énumérant les objets saisis, lui permet d'estimer l'indemnité à allouer à Ba à 5 442 860 F … alors que la facture dont Me Boye a souligné qu'elle n'a même pas date certaine, ne
peut justifier l'allocation de cette somme après deux ans d'utilisation ;
MAIS ATTENDU que ce moyen qui se borne à critiquer l'appréciation, par les juges du fond,
d'éléments de faits, ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi de Ad Ab ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX









articles 34 et 35 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award