La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1997 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 119


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ab, électricien demeurant au quartier Colobane | à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur El Ad Ac Af, 3, Avenue El Ad Ae A à Dakar ;
2° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B, siège social, 6, Avenue Roume
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 26 mai 1990 par le sieur Aa Ab contre l'arrêt n° 1018 du 23 novembre 1989 rendu par la Cour d'a

ppel de Dakar dans la cause l'opposant à El Ad Ac Af et à la
B ;
VU le certificat at...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ab, électricien demeurant au quartier Colobane | à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
1° - Le sieur El Ad Ac Af, 3, Avenue El Ad Ae A à Dakar ;
2° - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B, siège social, 6, Avenue Roume
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 26 mai 1990 par le sieur Aa Ab contre l'arrêt n° 1018 du 23 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à El Ad Ac Af et à la
B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 mai 1990 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 826 du Code de procédure civile en ce que
l'arrêt attaqué après avoir constaté l'irrégularité de l'acte d'appel et sommé en vain les appelants de le régulariser, a déclaré l'appel recevable au motif que des formalités accessoires couvraient la
nullité ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer l'appel recevable, la Cour d'appel a considéré que "s'il est vrai que la date d'un exploit constitue une formalité substantielle, il n'en demeure pas moins que
l'omission de la date de l'acte d'appel dont s'agit a été réparée à l'aide d'autres énonciations
accompagnant la copie de l'acte adressé dans les délais, le 17-4-87, le récépissé de la poste en
faisant foi, à la préfecture de Dakar, pour Aa Ab, absente de son domicile élu à Colobane 1" ; que les juges d'appel qui ont ainsi fait une application de la théorie jurisprudentielle dite des
équivalents ou des équipollents n'encourent aucun reproche ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et du défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, réduit de plus de moitié les dommages et intérêts alloués par le 1er juge sans justification, alors que par son appel incident, la victime demandait une augmentation, d'autre part, fait courir les intérêts de droit à compter de l'arrêt alors que la somme qu'il alloue est acquise
depuis le prononcé du jugement ;
MAIS ATTENDU que non seulement les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision
quant à la réparation du préjudice corporel dont le montant est laissé au demeurant à leur libre
appréciation, mais encore, s'agissant d'un arrêt infirmatif, c'est à bon droit qu'ils ont fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de leur décision ;
D'où il suit que le 2é moyen est également mal fondé ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ab ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur ; le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award