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21/05/1997 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 1997, 118


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa A, demeurant à Tivaouane, quartier Ab ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 1994 par Mes Sarr et associés, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la BICIS contre l'arrêt n° 49 du 29 janvier 1993 de la Cour d'app

el de
Dakar dans la cause l'opposant à Aa A ;
VU le certificat attestant la cons...

A l'audience publique du mercredi vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
Le sieur Aa A, demeurant à Tivaouane, quartier Ab ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 1994 par Mes Sarr et associés, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la BICIS contre l'arrêt n° 49 du 29 janvier 1993 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 7 avril 1994 de Me Alioune
Diallo, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale en ce que la Cour d'appel a retenu que la BICIS se devait, devant la carence de son client Aa A et dans leurs intérêts respectifs, de procéder à la clôture du compte courant au lieu de le maintenir ouvert pendant quatre mois, alors qu'aucun texte n'envisage une obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un
compte courant qui accuse un solde débiteur, de même qu'aucune disposition ne prévoit
l'obligation pour le client de clôturer son compte lorsqu'il accuse un solde débiteur ;
ATTENDU que pour fixer la créance de la BICIS à la somme de 2 644 308 F et condamner
Aa A à lui payer cette somme, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que "certes la clôture du compte bancaire est une simple faculté pour la banque" Cependant, ayant constaté que le
solde débiteur du compte de Aa A s'était substantiellement aggravé pour motiver la
mise en demeure de payer servie le 5-9-1979, la BICIS se devait, devant la carence de son
client et dans leurs intérêts respectifs bien compris de procéder à la clôture du compte au lieu

de le maintenir ouvert pendant quatre mois pour n'y inscrire que des intérêts et agios comme pour attendre désespérément la réaction de son titulaire" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la clôture d'un compte courant est une simple faculté offerte aux parties, la Cour d'appel, faute d'avoir précisé si l'obligation qui, selon elle incombait à une banque de procéder à la clôture du compte courant débiteur d'un client en cas de carence de ce dernier résulterait de la
convention des parties, de la loi ou des usages, n'a pas donné de base légale à sa
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 49 rendu entre les parties le 29 janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 21/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-21;118 ?
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