SENE Alioune
C/
Société PUBLISEN
EXECUTION PROVISOIRE - ARTICLES 224 DU CODE DU TRAVAIL ET 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - FACULTE POUR LE JUGE SOCIAL D'ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE JUSQU'A 500000 FRS, AVEC DISPENSE DE CAUTION.
Chambre sociale
ARRET N° 67 DU 14 MAI 1997
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 224 du Code du travail;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Alioune SENE licencié par la PUBLISEN a obtenu la condamnation de cette Société au paiement de la somme de 3.260.009 frs au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre d'indemnités diverses, par jugement rendu le 30 mars 1993, la condamnation étant assortie d'une mesure d'exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000 frs;
Que la Sté PUBLISEN interjeta appel de cette décision et sollicita des défenses à exécution provisoire;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel qui a accordé les défenses, d'avoir méconnu le
principe selon lequel le juge social dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire;
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 224 du Code du Travail, la juridiction sociale à la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision avec dispense de caution jusqu'à une somme que l'article 87 du Code de procédure civile fixe à 500.000 frs qu'il en découle que le juge social dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu à ordonner l'exécution provisoire et que la Cour d'Appel qui ne peut remettre en cause le principe de l'exécution provisoire dont l'appréciation appartient au juge, ne peut que rechercher si le premier juge n'avait pas l'obligation d'ordonner le versement d'une caution;
Qu'il s'ensuit qu'en faisant droit à la demande des défenses à exécution provisoire en raison de ce que le jugement n'était pas motivé, tant sur le fond que sur l'exécution provisoire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 224 et mérite de ce fait la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt numéro 349 rendu le 11 août 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocat: Maître NDIAYE Marne Yacine