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14/05/1997 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 66


Texte (pseudonymisé)
SECK El Ab Aa B
C/
C.A.P.A.S.

MATIERE SOCIALE - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGA-TION PAR LE JUGE DE FOND DE MOTIVER SUFFISAMMENT TOUTE DECISION ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS - JUSTIFICATION DE L'EXISTENCE ET DE L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI-.

Chambre sociale

ARRET N° 66 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l'article 51 alinéa 5 du Code du Travail

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que

El Ab Aa B A engagé le 15 juillet 1984 en qualité d'Agent d'Administration par le Centre d'Assistance pour l...

SECK El Ab Aa B
C/
C.A.P.A.S.

MATIERE SOCIALE - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGA-TION PAR LE JUGE DE FOND DE MOTIVER SUFFISAMMENT TOUTE DECISION ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS - JUSTIFICATION DE L'EXISTENCE ET DE L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI-.

Chambre sociale

ARRET N° 66 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l'article 51 alinéa 5 du Code du Travail

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ab Aa B A engagé le 15 juillet 1984 en qualité d'Agent d'Administration par le Centre d'Assistance pour la Motorisation des Pirogues puis affecté le 9 mai 1986 au Centre d'Assistance à la Pêche Artisanale au Sénégal (CAPAS) fut licencié le 10 septembre 1986 par cet organisme;

Qu'estimant avoir été licencié de manière abusive, le travailleur fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du travail qui fit droit à sa demande et condamna le CAPAS à lui payer la somme de 2.000.000 de frs à titre de dommages-intérêts ;

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du Code du travail en ce que pour fixer à 2.000.000 de frs le montant des dommages-intérêts à allouer au travailleur en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, les juges n'ont tenu compte que de l'ancienneté dudit travailleur alors que conformément au texte visé au moyen, ils auraient dû prendre en considération la nature du contrat de travail, l'âge du travailleur, sa situation de famille ainsi que les difficultés actuelles du marché du travail;

ATTENDU que l'article 51 alinéa 5 et 7 du Code du Travail dispose que: "le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment.
b) Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de
l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts, compte tenu des dispositions de l'alinéa 5 du présent article" ;

ATTENDU qu'au regard de ces dispositions il apparaît qu'en fixant le montant des dommages-intérêts à allouer à B A compte tenu uniquement de la nature de ses activités et de la durée de ses services, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision; Qu'il échet donc de dire 'que l'arrêt mérite la cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 470 rendu le 7 décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocat: Maître NIANG IIlam


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 14/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;66 ?
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