La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1997 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 64


Texte (pseudonymisé)
SORES
C/
FALL Abdoulaye

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - ARTICLE 47 DU CODE DU TRA-VAIL : OBLIGATION DE PRECISER LE MOTIF DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT - FAUTE PROFESSIONNELLE NE PEUT ETRE RETE-NUE COMME MOTIF LEGITIME DE RUPTURE DU CONTRAT SI LA FAUTE PENA-LE SEULE REPROCHEE DANS LA LETTRE, N'EST PAS PROUVEE - ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL - NON OBLIGATION POUR LE JUGES DU FOND D'OR-DONNER UNE ENQUETE S'IL EXISTE DES ELEMENTS DE PREUVE RESULTANT DU DOSSIER DES DEBATS POUR EMPORTER LEUR CONVICTION - REJET DU POURVOI. -

Chambre sociale

ARRE

T N° 64 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément ...

SORES
C/
FALL Abdoulaye

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - ARTICLE 47 DU CODE DU TRA-VAIL : OBLIGATION DE PRECISER LE MOTIF DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT - FAUTE PROFESSIONNELLE NE PEUT ETRE RETE-NUE COMME MOTIF LEGITIME DE RUPTURE DU CONTRAT SI LA FAUTE PENA-LE SEULE REPROCHEE DANS LA LETTRE, N'EST PAS PROUVEE - ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL - NON OBLIGATION POUR LE JUGES DU FOND D'OR-DONNER UNE ENQUETE S'IL EXISTE DES ELEMENTS DE PREUVE RESULTANT DU DOSSIER DES DEBATS POUR EMPORTER LEUR CONVICTION - REJET DU POURVOI. -

Chambre sociale

ARRET N° 64 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé le 25 août 1994 le défendeur soulève l'irrecevabilité en la forme du pourvoi aux motifs que ce pourvoi a été formalisé hors délai et que la déclaration de pourvoi a été signée par Me Sandembou DIOP alors qu'il n'est pas discuté que le conseil de la SORES est Me Mohamed Salim KANJO ;

MAIS ATTENDU que si en matière sociale le pourvoi doit être formé dans les 15 jours de la notification de l'arrêt attaqué, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision;

Qu'en l'espèce la notification de l'arrêt à la SORES ayant été faite par l'Avocat de Ab Y, l'ar-gumentation de ce dernier ne peut prospérer; Qu'en ce qui concerne le deuxième point, attendu qu'en matière sociale la loi n'exige pas que l'Avocat qui forme le pourvoi soit muni d'un pouvoir écrit spécial; Qu'il échet de déclarer le pourvoi recevable en la forme; Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 49 in fine du Code du Travail et de la dénaturation des faits de la cause;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab Y entré au service, de la SORES le 12 février 1957 fut licencié le 12 mars 1987 pour avoir été inculpé d'un vol de huit sacs de savon au préjudice de l'employeur; que traduit devant le Tribunal correctionnel FALL fut relaxé purement et simplement du Chef de recel; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif il fait attraire l'ex-employeur devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes;

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir violé les dispositions de l'article 49 in fine du Code du Travail en ce que, dans sa première motivation, elle a jugé que FALL a été licencié pour les motifs indiqués dans la lettre de licenciement à lui notifiée alors qu'il apparaît d'une saine lecture des dispositions de cet article que la faute civile, ou alors la faute purement professionnelle est indépendante de la faute pénale stricto-sensu, le juge social ayant pleine compétence en tout état de cause pour apprécier le degré de gravité de la faute reprochée à l'employé;

Qu'en sa deuxième branche, le moyen reproche à la Cour d'Appel une dénaturation patente des faits ; qu'en effet la juridiction pénale ayant statué sur un chef de recel articulé contre FALL alors que la lettre de licenciement n'a articulé contre lui aucun grief tiré de ce chef, il ne pouvait exister une identité de fait et de cause pouvant empocher l'autorité de la chose jugée au pénal sur le social ;

MAIS ATTENDU que si en application des dispositions de l'article 49 in fine du Code du Travail, la faute civile ou alors la faute professionnelle est indépendante de la faute pénale et le juge social a la possibilité d'apprécier le degré de gravité de la faute reprochée au travailleur, l'article 47 du même Code qui fait obligation à l'employeur de mentionner les motifs de licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail, a pour effet de circonscrire le débat juridique autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou à l'employeur de leur en substituer d'autres;

- Que par ailleurs FALL ayant été inculpé et relaxé des fins de la poursuite il est certain que si le recel n'a pas été établi, le vol ne l'a pas été davantage; D'où il suit que sans dénaturer les faits, la Cour d'Appel a pu, à bon droit, refuser de retenir contre FALL une faute professionnelle quelconque dès lors que la faute pénale seule reprochée dans la lettre de licenciement, n'a pas été prouvée;
Sur le deuxième moyen;

ATTENDU que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé: "qu'aucune faute professionnelle ne peut être retenue contre FALL, aucun des faits visés dans la lettre de licenciement n'étant constitutif de faute professionnelle et...la décision du juge pénal sur les faits ayant motivé le licenciement de FALL prive le juge social de la possibilité de se former une conviction différente sur la réalité des faits grâce aux éléments fournis par les parties ou par l'enquête de Gendarmerie. "alors que l'article 51 alinéa 1 du Code du Travail dispose que la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat; - Qu'ensuite la demanderesse prétend qu'en écartant des éléments de preuve fournis par l'employeur à l'appui de la lettre de licenciement, à savoir les procès-verbaux d'enquête réguliers dressés par la Gendarmerie et qui n'ont fait l'objet d'aucune appréciation de la part du juge pénal, ni quant à leur forme, ni quant à leur fond, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail et par la même sa décision manque de base légale;

ATTENDU que l'article 51 dispose notamment que la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat - En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur;

MAIS ATTENDU toutefois que ces dispositions ne sont pas d'ordre public et si aucune des parties n'offre de rapporter la preuve du caractère légitime ou abusif du licenciement et qu'il existe des éléments suffisants de preuve résultant du dossier et des débats pour emporter leur conviction, les juges du fond n'ont nullement l'obligation d'ordonner une enquête qui n'est qu'un moyen de preuve parmi d'autres;

Que d'autre part, les procès-verbaux de Gendarmerie ne valent qu'à titre de simples renseignements; qu'il s'ensuit dans ces conditions que la Cour d'Appel a pu, sans égard aux énonciations desdits procès-verbaux déjà examinés par le juge pénal et sans ordonner une enquête dès lors que la seule faute reprochée au travailleur était une faute pénale non établie, statuer comme elle l'a fait sans encourir les reproches qui lui sont faits par la demanderesse dont le moyen doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 524 rendu le 28 décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres X; B; A Ac; A Aa;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 14/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award