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14/05/1997 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 60


Texte (pseudonymisé)
THIAM Goumba; six autres
C/
Société SENEGAL-ENTREPRISE

JUGEMENTS ET ARRETS OBLIGATION PAR LES JUGES DU FOND DE MOTIVER SUFFISAMMENT LEUR DECISION - CASSATION.

Chambre sociale

ARRET N° 60 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 348 du 26 juillet 1989 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement numéro 4413 en date du 12 septembre 1984 du Tribunal du Travail de Dakar qui les a déboutÃ

© de toutes leurs réclamations relatives à des paiements de rappel de salaire, prime de transport, indem...

THIAM Goumba; six autres
C/
Société SENEGAL-ENTREPRISE

JUGEMENTS ET ARRETS OBLIGATION PAR LES JUGES DU FOND DE MOTIVER SUFFISAMMENT LEUR DECISION - CASSATION.

Chambre sociale

ARRET N° 60 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 348 du 26 juillet 1989 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement numéro 4413 en date du 12 septembre 1984 du Tribunal du Travail de Dakar qui les a débouté de toutes leurs réclamations relatives à des paiements de rappel de salaire, prime de transport, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts, Ad A, Ac C, Ab Y, Ae B Aa C et Ab X, les demandeurs au pourvoi représentés par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, font valoir deux moyens, à savoir, violation de la loi (article 51 alinéa 3 du Code du Travail) : premier moyen: absence, insuffisance et contradictions de motifs: deuxième moyen ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tiré de l'absence, l'insuffisance et la contradiction de motifs sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen;
Sur la première branche du moyen, l'absence de motifs;

ATTENDU que pour confirmer le jugement du Tribunal du travail de Dakar, la Cour d'Appel s'est contentée d'écrire les trois attendus ci-dessous reproduits:

"1°) ATTENDU que la Société défenderesse au pourvoi fait relever que le sieur Ad A avait fait abandon de poste, dans la mesure où il avait abandonné son édicule sans autorisation et sans prévenir son chef immédiat et qu'en outre le jugement daté du 26 octobre 1983 et versé aux débats, avait prononcé la disjonction des procédures et déclaré légitime le licenciement de Ad A et autres, opéré pour fait de grève, occupation des lieux, avec intimidation et violences matérielles;

"2°) ATTENDU que par jugement avant-dire droit du 18 avril 1984 le Tribunal du Travail de Dakar a ordonné une enquête sur les chefs de demandes et sur les causes et les circonstances du licenciement, mais a dû constater la carence des parties ;

"3°) ATTENDU qu'il échet donc de dire que c'est à juste raison et compte tenu de ce qui précède et notamment du jugement précité du 26 octobre 1983, que le premier juge a débouté Ad A et autres de toutes leurs demandes comme mal fondées";

ATTENDU qu'aucun des motifs contenus dans les trois "ATTENDUS" ci-dessus reproduits ne vise à justifier le rejet des demandes relatives à la prime de transport et au rappel de salaire dont les règles d'octroi, prévues par la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et la décision de la commission mixte paritaire, sont indifférentes aux causes et circonstances du licenciement d'un travailleur; que la Cour, en ne justifiant pas son rejet, n'a pas motivé sa décision sur ce point, violant en outre, l'article 222 alinéa 4 du Code du Travail qui dispose que "les jugement sont pris...ils doivent être motivés et lus en audience publique" ;
Que le moyen pris en sa première branche est donc fondé;

Sur la deuxième branche du moyen tiré de l'insuffisance de motif;

ATTENDU que la Cour d'Appel, en tirant comme conséquence de la carence des parties à la mesure d'enquête qui a été ordonnée, a débouté les requérants de toutes leurs demandes sans indiquer les faits qui l'ont amenée à en tirer cette conséquence alors que ce sont les deux parties, demandeurs au pourvoi et défenderesse, qui avaient fait défaut à la mesure d'enquête et que selon l'article 51 du Code du Travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un motif légitime de licenciement, a insuffisamment motivé sa décision et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision;

Que le moyen en sa deuxième branche est fondé ;

Sur la troisième branche du moyen, tirée de la contradiction de motifs;

ATTENDU que s'il y a eu disjonction, comme il est écrit dans le premier attendu de l'arrêt attaqué, de l'action des requérants de l'action qui a conduit au jugement du 26 octobre 1983, cela signifie que les requérants n'étaient pas parties à ce jugement et que n'y étant pas parties, leur licenciement ne pouvait être déclaré légitime par ledit jugement pour fait de grève, occupation des lieux, avec intimidation et violences matérielles ; qu'il y a contradiction de motifs ;
Que le moyen pris en sa troisième branche est fondé ;
Que l'arrêt attaqué mérite cassation pour absence, insuffisance et contradiction de motifs;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 348 du 26 juillet 1989 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres NDIAYE Guédel; NDIAYE Laïty; BEYE Ibrahima


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 14/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;60 ?
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