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14/05/1997 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 58


Texte (pseudonymisé)
Agence Ad Y
C/
A Ab

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - CONSTATATIONS DE FAIT EXEMPTES DE TOUTE DENATURATION DES PIECES PRODUITES ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION - ARTICLE 125 DU CODE DU TRA-VAIL : IRRECEVABILITE DE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRE NON SOULEVE lN L1MINE L1TIS - ORGANISATION D'UNE ENQUETE - OBLIGATION NON SI LES JUGES TROUVENT DANS LES DEBATS ET LE DOSSIER ET LE DOSSIER DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FONDER LEUR CASSATION-.

Chambre pénale et sociale

ARRET N° 58 DU 14 MAI 1997

LA COUR,


Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la d...

Agence Ad Y
C/
A Ab

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - CONSTATATIONS DE FAIT EXEMPTES DE TOUTE DENATURATION DES PIECES PRODUITES ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION - ARTICLE 125 DU CODE DU TRA-VAIL : IRRECEVABILITE DE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRE NON SOULEVE lN L1MINE L1TIS - ORGANISATION D'UNE ENQUETE - OBLIGATION NON SI LES JUGES TROUVENT DANS LES DEBATS ET LE DOSSIER ET LE DOSSIER DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FONDER LEUR CASSATION-.

Chambre pénale et sociale

ARRET N° 58 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'une clause contractuelle et violation des articles 457 et sui-vants du Code des obligations civiles et commerciales;
-
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A employé en qualité de Gardien d'un immeuble sis au 70 de la Rue Ac Af Z à Aa dont l'Agence HORTALA assure la gestion, a été licencié par lettre du 17 août 1992 pour faute lourde, l'Agence HORTALA reprochant à A des absences de nuit sans motif, la dernière en date étant celle constatée dans le nuit du 16 au 17 août 1992 ; que A estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail lequel se déclara incompétent au motif que l'Agence et A n'étaient pas liés par un contrat de travail;

ATTENDU que la demanderesse reproche à l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes de A, d'avoir violé les termes clairs et précis du contrat de mandat de gérance qu'elle a passé le 23 juillet 1991 avec le propriétaire de l'immeuble et également les articles 457 et suivant du Code des obligations civiles et commerciales, eh ce que pour déclarer recevables les demandes de A dirigées contre l'Agence HOR-TALA, il a considéré que A était un employé de cette dernière alors qu'aux termes du contrat de mandat de gérance il est stipulé clairement que "pour permettre à l'Agence HORTALA de remplir la mission qui lui est confiée, M. Ag Ae lui donne pouvoir en son nom et pour son compte d'embaucher et de renvoyer le personnel d'entretien de l'Immeuble" et qu'aux termes de l'article 457 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, le mandat est un contrat par lequel le mandat donne au mandataire le pouvoir de faire en ses lieu et place un ou plusieurs actes juridiques;

MAIS ATTENDU que pour réfuter l'argumentation de l'Agence HORTALA qui affirmait ne pas avoir été l'em-ployeur de A qu'elle avait trouvé sur place au moment où le propriétaire de l'immeuble lui en avait confié la gestion, la Cour d'Appel analysant les documents versés au dossier en a conclu que A avait bel et bien été embauché par ladite Agence, le point de départ des relations contractuelles entre les parties remontant à l'année 1986 soit à une date antérieure à la conclusion du mandat de gérance invoqué par l'Agence ;
ATTENDU que ces constatations de fait exemptes de toute dénaturation des pièces produites échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'il échet de rejeter le moyen ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 125 du Code du Travail;
-
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions de l'article 125 du Code du Travail en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription opposée par l'Agence contre les réclamations salariales de A au motif que cette exception devait être soulevée in limine litis, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dit que la prescription quinquennale de l'article 125 doit être soulevée in limine litis et alors que si l'on admet que la prescription doit être soulevée avant que les débats ne soient liés, cela s'entend qu'il faut soulever cette prescription avant que les débats ne soient liés quant à la discussion sur les salaires eux-mêmes;

MAIS ATTENDU que conformément à une jurisprudence constante, l'exception de prescription de l'action en paiement de salaire qui n'est pas soulevée in limine litis, c'est à dire avant toute défense au fond, doit être déclarée irrecevable;

Qu'il en résulte que la Cour d'Appel a pu très justement rejeter l'exception de prescription soulevée par l'Agence HORTALA comme troisième et dernier moyen de défense, devant le premier juge; Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 125 du Code du Travail et 44 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle;

-ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les articles visés au moyen en ce qu'elle a octroyé à A une prime de panier alors que la prescription est nécessairement encourue pour les accessoires du salaire, dont la prime de panier; MAIS attendu que la demanderesse ne précise pas en quoi les dispositions de l'article 44 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle auraient été violées et que, d'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 125 relatif à la prescription quinquennale déjà rejeté en ce qui concerne les salaires ne peut davantage prospérer en ce qui concerne la prime de panier, laquelle est un accessoire du salaire; Qu'il échet de déclarer le moyen non fondé ;

Sur le quatrième moyen tiré de la décision de la Convention Mixte de la révision des salaires du 17 mars 1990-;

ATTENDU que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé la décision de la Convention Mixte de la révision des salaires du 17 mars 1990 en ce qu'elle a octroyé à A un rappel d'indemnité de cherté de vie sur 71 mois alors que le travailleur ne pouvait y prétendre puisque cette indemnité qui a été intégrée au salaire catégoriel de base ne peut figurer sur une rubrique séparée dans les bulletins de salaire; MAIS attendu que la question de savoir si l'indemnité de cherté de vie a été ou non intégrée au salaire catégoriel de base est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation; Qu'il échet de rejeter le moyen ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 51 du Code du travail;

ATTENDU que l'Agence HORTALA reproche enfin à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du Code du Travail en ce qu'elle a déclaré le licenciement de A abusif alors qu'en vertu de cet article elle se devait d'ordonner une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat; MAIS attendu que si l'article 51 dispose que: "toute rupture du contrat peut donner lieu à des dommages intérêts, la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat...en cas de contestation la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur", ces dispositions ne sont pas d'ordre public et le juge n'est pas tenu d'organiser cette enquête s'il trouve dans les débats et le dossier des éléments suffisants pour fonder sa conviction;

ATTENDU qu'en l'espèce les juges du fond ayant souverainement constaté qu'il n'existait au dossier aucun élément de preuve attestant des faits reprochés à A et qu'ainsi l'employeur ne justifiait pas le motif du licenciement, la demanderesse ne saurait reprocher à la Cour d'Appel d'avoir négligé d'ordonner une enquête qu'elle n'avait d'ailleurs demandée qu'à titre très infiniment subsidiaire;

Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 19 rendu le 10 janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Aa;

Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres X; B; DJIBA Prosper


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 14/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;58 ?
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