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14/05/1997 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 57


Texte (pseudonymisé)
FATHON Victorin
C/
FRADET Faouzia

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DEMISSION DU TRAVAILLEUR - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR - CASSATION.

Chambre sociale -

ARRET N° 57 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B recruté le 27 avril 1988 en qualité de Cuisinier-Maître d'Hôtel au Bénin par la dame FRADET, a travaillÃ

© au service de cette dernière d'abord au Bénin et ensuite au Sénégal; qu'un vol ayant été commis en janvier 1992 da...

FATHON Victorin
C/
FRADET Faouzia

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - DEMISSION DU TRAVAILLEUR - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR - CASSATION.

Chambre sociale -

ARRET N° 57 DU 14 MAI 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B recruté le 27 avril 1988 en qualité de Cuisinier-Maître d'Hôtel au Bénin par la dame FRADET, a travaillé au service de cette dernière d'abord au Bénin et ensuite au Sénégal; qu'un vol ayant été commis en janvier 1992 dans l'appartement de dame A, FATHON fut arrêté en qualité de suspect principal, inculpé ensuite de vol, mis en détention préventive le 6 mars 1992 jusqu'au 26 mai 1992 et enfin relaxé au bénéfice du doute; que FATHON soutient qu'après avoir été élargi il se présenta chez dame FRADET qui refusa de le réintégrer dans ses fonctions; que le Tribunal du Travail saisi par FATHON, déclara par jugement du 15 juillet 1993, abusif le licenciement du travailleur ce qui fut infirmé par l'arrêt attaqué;

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'après sa relaxe l'employé s'était abstenu de se présenter à son employeur pour reprendre le travail et que ce faisant, il avait abandonné son poste se rendant ainsi responsable de la rupture du lien contractuel alors qu'il est notoirement connu qu'ayant vécu pendant quatre ans sous le même toit que son employeur et ayant de ce fait pu bénéficier de la liberté provisoire, il était tout naturellement, à sa sortie de prison, retourné chez ce dernier d'où il a été chassé et menacé d'expulsion du pays;

Qu'ainsi le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ce qu'il a considéré qu'il appartenait au travailleur de rapporter la preuve qu'il s'était présenté à son lieu de travail après son élargissement, alors que la charge de la preuve d'une démission incombe à l'employeur et non à l'employé;

ATTENDU qu'il appartient à l'employeur d'administrer la preuve de l'abandon de poste imputable à l'employé, la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait sans pour autant que l'employeur ait administré cette preuve, s'est placée dans l'hypothèse où il appartient au travailleur de prouver qu'il n'est pas l'auteur de la faute reprochée, méconnaissant ainsi les dispositions protectrices de l'article 51 du Code du Travail aux termes desquelles, en cas de contestation la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur; Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 151 rendu le premier mars 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président : Madame BARO Renée Rapporteur : Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats : Maîtres Ab; X; Y; Z


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 14/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;57 ?
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