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14/05/1997 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ac Aa ex-employé de la Société PUBLISEN ayant élu domicile chez M. Ah Ag Af, mandataire syndical Pcelle n° 31 Grand-Dakar,
la Société PUBLISEN |, rue Ad Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mame Yacine NDiaye, avocat à la Cour, 38, Bd de la république, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ah Ag Af,
mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour

de Cassation le 2 Mai 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
M. Ac Aa ex-employé de la Société PUBLISEN ayant élu domicile chez M. Ah Ag Af, mandataire syndical Pcelle n° 31 Grand-Dakar,
la Société PUBLISEN |, rue Ad Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mame Yacine NDiaye, avocat à la Cour, 38, Bd de la république, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ah Ag Af,
mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 2 Mai 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°349 en date du 11 Août 1993 par lequel la Cour d'Appel a reçu l'incident et ordonné le sursis à l'exécution du jugement
déféré ;
ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société PUBLISEN ;
VU la lettre du greffe en date du 2 Mai 1996 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport,
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 224 du CT -
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac Aa licencié par la
PUBLISEN a obtenu la condamnation de cette société au paiement de la somme de 3.260.009 frs au titre des D.I. pour licenciement abusif et au titre d'indemnités diverses, par jugement

rendu le 30 Mars 1993, la condamnation étant assortie d'une mesure d'exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000 frs ;
Que la Sté PUBLISEN interjeta appel de cette décision et sollicita des défenses à exécution provisoire ;
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'Appel qui a accordé les défenses, d'avoir
méconnu le principe selon lequel le juge social dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour
apprécier s'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 224 du CT, la juridiction sociale a la
possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision avec dispense de caution jusqu'à une somme que l'article 87 du Code de Procédure Civile fixe à 500.000frs qu'il en découle que le juge social dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu à ordonner l'exécution provisoire et que la Cour d'Appel qui ne peut remettre en cause le principe de
l'exécution provisoire dont l'appréciation appartient au juge, ne peut que rechercher si le
premier juge n'avait pas l'obligation d'ordonner le versement d'une caution ;
Qu'il s'ensuit qu'en faisant droit à la demande des défenses à exécution provisoire en raison de ce que le jugement n'était pas motivé, tant sur le fond que sur l'exécution provisoire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 224 et mérite de ce fait la cassation ; Casse et annule l'arrêt n°349 rendu le 11 Août 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;067 ?
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