La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1997 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept;
M. El Ac A X B demeurant à Rufisque, Merina sc de son père
Aa B Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24 ,rue Aa Ab C, Dakar ;
la C.A.P.A.S. devenue CAEP BP 1496, Thiaroye, représentée par l'Agence Judiciaire de l'Etat, Bd de la République x Avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de El Ac A X B ladite déclaration enregistrée au greffe de la

Cour de Cassation le 16 Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casse...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept;
M. El Ac A X B demeurant à Rufisque, Merina sc de son père
Aa B Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24 ,rue Aa Ab C, Dakar ;
la C.A.P.A.S. devenue CAEP BP 1496, Thiaroye, représentée par l'Agence Judiciaire de l'Etat, Bd de la République x Avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam Niang, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de El Ac A X B ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 16 Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 470 en date du 7 Décembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du Code du Travail et par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 16 Juin 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l'article 51 alinéa 5 du Code du
Travail -
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ac A X B engagé le 15 Juillet 1984 en qualité d'Agent d'Administration par le Centre d'Assistance pour la
motorisation des pirogues puis affecté le 9 Mai 1986 au Centre d'Assistance à la Pêche
Artisanale au Sénégal CAPAS) fut licencié le 10 Septembre 1986 par cet organisme ;

Qu'estimant avoir été licencié de manière abusive; le travailleur fit attraire son ex-employeur devant le tribunal du travail qui fit droit à sa demande et condamna le CAPAS à lui payer la somme de 2.000.000 de frs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du CT en ce que pour fixer à 2.000.000 de frs le montant des D.1. à allouer au travailleur en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, les juges n'ont tenu compte que de l'ancienneté dudit travailleur alors que conformément au texte visé au moyen, ils
auraient du prendre en considération la nature du contrat de travail, l'âge du travailleur, sa
situation de famille ainsi que les difficultés actuelles du marché du travail ;
Attendu que l'article 51 al 5 et 7 du CT dispose que :
"le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment.
b) Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services
engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit,
Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-
intérêts, compte tenu des dispositions de l'alinéa 5 du présent article " ;
Attendu qu'au regard de ces dispositions il apparaît qu'en fixant le montant des dommages-
intérêts à allouer à X B compte tenu uniquement de la nature de ses activités et de la durée de ses services, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision; -Qu'il échet donc de dire que l'arrêt mérite la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n°470 rendu le 7 Décembre 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARa, Président de Chambre, Rapporteur
M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Ad Y, Auditeur représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.




article 51 al 5 et 7 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award