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14/05/1997 | SéNéGAL | N°065

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 065


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Ad Aa A ex-manœuvre à la SNCDS demeurant au Km16 de la Route de Rufisque Pcelle n° 11 chez Flimame Séne mis ayant élu domicile en l'étude de Me Papa
Oumar Ndiaye, avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
la. S.N.C.D.S., Quai de pêche de Dakar, BP782 ayant élu domicile en l'étude de Me
Aïssata Tall Sall avocat à la Cour, 192, Avenue Ae Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Oumar NDiaye avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le com

pte de Ad Aa A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Ad Aa A ex-manœuvre à la SNCDS demeurant au Km16 de la Route de Rufisque Pcelle n° 11 chez Flimame Séne mis ayant élu domicile en l'étude de Me Papa
Oumar Ndiaye, avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
la. S.N.C.D.S., Quai de pêche de Dakar, BP782 ayant élu domicile en l'étude de Me
Aïssata Tall Sall avocat à la Cour, 192, Avenue Ae Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Oumar NDiaye avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°315 en date du 15 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel a déclaré abusif le licenciement de Séne, a condamné la SNCDS à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, congés payés, indemnités de licenciement … de préavis, de
chéreté de vie et l'a débouté de sa demande en paiement de la prime de transport ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris -par dénaturation des faits et manque de base légale ;
- par violation de l'article 51 in fine du Code du Travail ;
Vu l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la Sté Nationale des Conserveries du Sénégal ( SNCDS );
VU la lettre du Greffe en date du 2 Février 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
Vu le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Ad Aa A a été engagé le 26 Juin 1978 par la Société Nationale des Conserveries du Sénégal, dite SNCDS en qualité de travailleur journalier ; que licencié verbalement et sans qu'un grief ait été articulé contre lui, le 26 Juillet 1986, il soutient

qu'en application des dispositions du décret n°70-180 du 20 février 1970, son engagement
journalier est assimilé, à compter de Juin 1978, à un engagement à durée indéterminée et que son licenciement est abusif ; que le tribunal du travail de Dakar, faisant sienne la thèse de
Séne, a condamné la SNCDS à lui payer diverses sommes d'argent que sur appel de la
Société, la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé partiellement la décision du premier juge en ramenant à 500.000 frs la somme de 2.000.000
de frs allouée à Séne à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en fixant au 5
Juin 1983 la date à partir de laquelle l'engagement de Séne est assimilé à un engagement à
durée indéterminée ; que Séne demande la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel ;
Sur les moyens du pourvoi -
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°315 du 13 Mai 1992 de la Chambre
sociale de la Cour d' Appel, Ad Aa A soulève deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et le manque de base légale ;
Attendu que Ad Aa A fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 5 Juin 1983 la date de son engagement à durée indéterminée alors qu'il résulte des bulletins de paie qu'il a produits au dossier qu'il a été embauché le 26 Juin 1978 ;
Mais attendu que pour fixer au 5 Juin 1983 la date de l'engagement à durée indéterminée de
Séne, l' arrêt attaqué a reproduit les dispositions de l'article 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970 selon lesquelles: "le travailleur journalier réengagé pendant six jours ouvrables
consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activité considéré, est
assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée " et a déclaré " que selon les
bulletins de paie produits par Séne, il est apparu que celui-ci a travaillé courant 1983, du 30
Avril au 5 Juin , pendant six jours ouvrables consécutifs, totalisant 40 heures de travail et que, à défaut d'avoir trouvé d'autres bulletins de paie remontant à des périodes plus anciennes
remplissant les conditions édictées par l'article 5 du décret susvisé, il y a lieu de fixer au 5
Juin 1983 la date de son engagement à durée indéterminée " .
Attendu qu'il appert de ces faits souverainement constatés sans aucune dénaturation que c'est à bon droit que le juge d'appel a fixé au 5 Juin 1983 la date d'engagement à durée
indéterminée de Séne ; que sa décision étant légalement justifiée, le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 51 du code du travail -
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir évalué, sans aucune
motivation, alors que la loi lui en fait l'obligation, 3500.000 frs le montant de ses D.I. fixés à 2.000.000 de frs par le premier juge ;
Attendu que l'article 51 du Code du travail dispose " le jugement doit être mn ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts, compte tenu des dispositions de l'alinéa 5 du
présent article " ; que l'alinéa 5 dit "le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du
préjudice causé et notamment, lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour condamner la SNCDS à payer à Séne 500.000 frs de D. I. l'arrêt se borne à dire: "Considérant que la société appelante qui ne précise pas la nature des faits ou
comportement reprochés à l'intimé, n'a pas ainsi rapporté la preuve légitime du licenciement intervenu ; qu'il échet de déclarer en conséquence ledit licenciement abusif et de condamner la SNCDS à payer à Ad Aa A la sonne de 500.000 frs à titre de dommages-intérêts ";
Attendu que le juge d'appel en allouant à Séne une telle somme sans justifier sa décision
conformément à l'article 51 du Code du travail a violé les dispositions dudit article ;
Que le moyen est fondé ;
Casse et annule l'arrêt n° 315 rendu le 13 Mai1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de M, Le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Célina Cissé, Conseiller, M. Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de M. Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;065 ?
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