La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1997 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 1997, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La SORES sise à l'Aéroport de A à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats 3 la Cour, 66, Bd de la République, Dakar ;ENTRE M. Af X demeurant au quartier Taglou à Ouakam, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDiaye, avocats à la Cour,73 bis, rue Amadou Assane
NDoye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Sandembou Diop, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SénÃ

©galaise de Restauration ( SORES ); ladite déclaration enregistrée au greffe de la ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
La SORES sise à l'Aéroport de A à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Kanjo et Koïta, avocats 3 la Cour, 66, Bd de la République, Dakar ;ENTRE M. Af X demeurant au quartier Taglou à Ouakam, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDiaye, avocats à la Cour,73 bis, rue Amadou Assane
NDoye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Sandembou Diop, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise de Restauration ( SORES ); ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 27 Mai 1994 et tendant à ce qu'il plaise 3 la Cour casser l'arrêt n° 524 en date du 28 Décembre
1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail du 12 Juillet
1989 ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation :
- des dispositions de l'article 19 in fine du Code du Travail, dénaturation des faits de la cause
- des dispositions de l'article 51 in fine du Code du travail,
manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 15 Juin 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Af X ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 25 Août 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Auditeur; représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi-
Attendu que dans un mémoire en défense déposé le 25 Août 1994 le défendeur soulève
l'irrecevabilité en la formé du pourvoi aux motifs que ce pourvoi a été formalisé hors délai et que la déclaration de pourvoi a été signée par Me Sandembou Diop alors qu'il n'est pas discuté que le conseil de la SORES est Ac Ag Ab ;
Mais attendu que si en matière sociale le pourvoi doit être formé dans les 15 jours de la
notification de l'arrêt attaqué, le délai ne commence à courrir qu'à compter de la notification faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ;
Qu'en l'espèce la notification de l'arrêt à la SORES ayant été faite par l'Avocat de Af X, l'argumentation de ce dernier ne peut prospérer ;
Qu'en ce qui concerne le deuxième point, Attendu qu'en matière sociale la loi n'exige pas que l'Avocat qui forme le pourvoi soit muni d'un pouvoir écrit spécial ;
Qu'il échet de déclarer le pourvoi recevable en la forme.
Sur le 1er moyen tiré de la violation de l'article 49 in fine du Code du Travail et de la
dénaturation des faits de la cause -
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Af X entré au service de la SORES le 12 Février 1957 fut licencié le 12 Mars 1987 pour avoir été inculpé d'un vol de huit sacs de savon au préjudice de l'employeur: que traduit devant le Tribunal correctionnel
Fall fut relaxé purement et simple ment du Chef de recel ; qu'estimant avoir été victime d'un licencie ment abusif il fit attraire l'ex-employeur devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir violé les dispositions de
l'article 49 in fine du Code du Travail en ce que, dans sa première motivationelle a jugé que Fall a été licencié pour les motifs indiqués dans la lettre de licenciement à lui notifiée alors
qu'il apparaît d'une saine lecture des dispositions de cet article que la faute civile, ou alors la faute purement professionnelle est indépendante de la faute pénale stricto-sensu, le juge social ayant pleine compétence en tout état de cause pour apprécier le degré de gravité de la faute
reprochée à l'employé ;
Qu'en sa deuxième branche, le moyen reproche à la Cour d'Appel une dénaturation patente
des faits; qu'en effet la juridiction pénale ayant statué sur un chef de recel articulé contre Fall alors que la lettre de licenciement n'a articulé contre lui aucun grief tiré de ce chef, il ne
pouvait exister une identité de fait et de cause pouvant emporter l'autorité de la chose jugée au pénal sur le social ;
Mais attendu que si en application des dispositions de l'article 49 in fine du Code du Travail,la faute civile ou alors la faute professionnelle est indépendante de la faute pénale et le juge
social a la possibilité d'apprécier le degré de gravité de la faute reprochée au travailleur,
l'article 47 du même code qui fait obligation à. l'employeur de mentionner les motifs de
licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail, a pour effet de
circonscrire le débat juridique autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou à
l'employeur de leur en substituer d'autres ;
- Que par ailleurs Fall ayant été inculpé de recel et relaxé des fins de la poursuite il est certain que si le recel n'a pas été établi, le vol ne l'a pas été davantage ;
D'Où il suit que sans dénaturer les faits, la Cour d'Appel a pu, à bon droit, refuser de retenir contre Fall une faute professionnelle quelconque dès lors que la faute pénale seule reprochée dans la lettre de licenciement, n'a pas été prouvée.
Sur le deuxième moyen -
Attendu que la demanderesse fait grief è l'arrêt attaqué d'avoir affirmé: " qu'aucune faute
professionnelle ne peut être retenue contre Fall, aucun des faits visés dans la lettre de licen-
ciement n'étant constitutif de faute professionnelle et … la décision du juge pénal sur les faits

ayant motivé le licenciement de Fall prive le juge social de la possibilité de se former une
conviction différente sur la réalité des faits grâce aux éléments fournis par les parties ou par l'enquête de Gendarmerie "alors que l'article 51 al | du Code du Travail dispose que la
juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ;
-Qu'ensuite la demanderesse prétend qu'en écartant des éléments de preuve fournis par
l'employeur à l'appui de la lettre de licenciement, à savoir les procès-verbaux d'enquête
réguliers dressés par la Gendarmerie et qui n'ont fait l'objet d'aucune appréciation de la part du juge pénal, ni quant à leur forme, ni quant à leur fond, l'arrêt attaqué a méconnu les
dispositions de l'article 51 al 3 du Code du Travail et par la même sa décision manque de base légale.
Attendu que l'article 51 précité dispose notamment que la juridiction compétente constate
l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat - En cas de contestation,l a preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à
l'employeur ;
Mais attendu toutefois que ces dispositions ne sont pas d'ordre public et si aucune des parties n'offre de rapporter la preuve du caractère légitime ou abusif du licenciement et qu'il existe des éléments suffisants de preuve résultant du dossier et des débats pour emporter leur
conviction, les juges du fond n'ont nullement l'obligation d'ordonner une enquête qui n'est
qu'un moyen de preuve parmi d'autres ;
Que d'autre part, les P.V. de Gendarmerie ne valent qu'à titre de simples renseignements; qu'il s'ensuit dans ces conditions, que la Cour d'Appel a pu, sans égard aux énonciations desdits
P.V. déjà examinés par le juge pénal et sans ordonner une enquête dès lors que la seule faute reprochée au travailleur était une faute pénale non établie, statuer comme elle l'a fait sans
encourir les reproches qui lui sont faits par la demanderesse dont le moyen doit être rejeté;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°524 rendu le 28 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.









article 19 in fine du Code du Travail article 49 in fine du Code du Travail article 51 al 1 du Code du Travail
article 51 in fine du Code du travail article 51 al 3 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 14/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-05-14;064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award